Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2100388 du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est fondé sur des pièces produites par M. D... qui ne lui ont pas été communiquées et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
- ni la mise en demeure adressée par la Commission ni le récit de M. D... ne permettent de considérer qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre, signataire de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances systémiques ;
- M. D... n'établit pas entrer dans l'une des catégories de personnes visées par la procédure d'infraction ouverte à l'égard de la Bulgarie ;
- M. D... ayant déclaré plusieurs dates de naissance, sa situation entrait dans le champ du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en pareil cas prévoit un examen de sa demande d'asile en procédure accélérée et par suite s'opposait à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021 M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre le versement de la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, au profit de Me E... au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il s'est vu délivrer par la préfecture des Yvelynes, le 15 mars 2021, une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., se déclarant ressortissant afghan né en 1996, a été reçu par les services de la préfecture de police de Paris le 16 novembre 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 20 août 2020 par la Bulgarie, le préfet de police a saisi le 17 décembre 2020 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du 22 décembre 2020, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. D..., cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a délivré à M. D... une attestation de demande d'asile en procédure normale le 15 mars 2021 et qu'il a été convoqué auprès des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2021, ces mesures sont intervenues en exécution du jugement du 2 février 2021 et n'excèdent pas ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. D... doit être écartée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
4. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Si la commission estime qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations ".
5. Pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'engagement de la procédure d'infraction à l'encontre de la Bulgarie par la Commission européenne, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont les motifs ont été corroborés par le récit de M. D..., doit être regardé comme constituant des raisons sérieuses de croire qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que le préfet de police avait, dès lors, méconnu les dispositions citées au point 4.
6. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour estimer qu'à la date de la décision contestée il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence en Bulgarie de défaillances systémiques générant de façon générale pour les demandeurs d'asile des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors, d'une part, que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part que la Commission européenne n'a donné aucune suite à la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2018 et n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2020 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point 4.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-011029 du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 décembre 2020, le préfet de police a donné à M. C... B..., chef du 12ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu la décision attaquée vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. D..., de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 16 novembre 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 20 août 2020, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités bulgares doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Elle précise que ces autorités, qui ont été saisies le 19 août 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 22 décembre 2020 sur le fondement de l'article 18-1-d de ce règlement. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer que la Bulgarie est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D.... Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre contre signature, en langue dari, le 16 novembre 2020, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), ainsi que le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. M. D... ne produit aucun début de preuve au soutien de ses allégations, d'ailleurs contraires aux vignettes qu'il a signées, selon lesquelles les brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. En outre, si M. D... soutient qu'il n'a pas eu communication de la notice d'information pour les personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus, qu'il n'a ainsi pas pu porter informer l'administration de la langue dans laquelle il souhaitait que les informations lui soient communiquées, il ressort des pièces du dossier que les documents lui ont été remis en langue dari, l'une des deux langues officielles de l'Afghanistan, dont l'intéressé n'a ni allégué, ni établi qu'il ne la comprendrait pas. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié d'un entretien le 16 novembre 2020 dans les locaux de la préfecture de police, réalisé en présence d'un interprète en langue dari, langue que l'intéressé, ainsi qu'il a été dit, n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. De même, il ressort du résumé de l'entretien que M. D... a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable alors que l'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. En outre, si le résumé de l'entretien individuel, dont M. D... a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. D... a ainsi été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. D... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ".
15. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, qu'un entretien individuel a été accordé à M. D... le 16 novembre 2020, à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée. M. D..., qui a signé le procès-verbal de son audition sur lequel a été apposé la mention " Observations : l'administré n'a plus rien à déclarer ", n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites ou aurait été privé d'une procédure contradictoire ou du droit d'être entendu. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées par M. D..., qui d'ailleurs figurent à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et non à l'article L. 211-5 de ce code ainsi qu'il le soutient, doit dès lors être écarté.
16. En sixième lieu, les dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre procédant au transfert de l'intéressé. La situation de M. D... ne relevant pas de ces dispositions dès lors qu'il a présenté une demande d'asile aux autorités françaises, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 604/2013 comme inopérant.
17. En septième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi le 17 décembre 2020 les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. D... sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiqués le 16 novembre 2020 et que, par une réponse en date du 22 décembre 2020, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises par les dispositions précitées, doit être écarté.
19. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités bulgares étant par elles-mêmes sans influence sur sa légalité.
20. En neuvième lieu, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulent que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
21.Par ses seules affirmations et la référence à des articles de presse ou à des rapports anciens d'organisations non gouvernementales, M. D... n'établit pas qu'il serait soumis en Bulgarie à des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les autorités bulgares n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement effectif de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant son transfert aux autorités bulgares, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs M. D... n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 décembre 2020 décidant la remise aux autorités bulgares de M. D..., lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat les frais de justice, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2100388 du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La présidente-rapporteure,
P. A...L'assesseur le plus ancien,
A. SEGRETAIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01045