Par une requête enregistrée le 20 février 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, la SCI Tarava Nui a demandé l'annulation de ce jugement.
Par une ordonnance n° 408234 du 16 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 28 mars 2017, le 19 août 2017 et le 9 mai 2018, la société civile immobilière (SCI) Tarava Nui demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du président de la Polynésie française lui retirant l'agrément fiscal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe de sécurité juridique, qui s'applique même en matière fiscale, s'oppose à ce qu'un agrément fiscal puisse être retiré sans condition de délai ;
- il n'appartiendrait d'ailleurs qu'à l'assemblée de la Polynésie française et non au conseil des ministres de fixer un délai de retrait; en l'absence de texte relatif aux délais de forclusion, le conseil des ministres ne pouvait retirer l'agrément ; le retrait ainsi opéré est entaché d'une incompétence négative de l'assemblée ;
- l'agrément ne pouvait être retiré en raison de la force majeure à laquelle la société s'est trouvée confrontée dès lors qu'elle ne pouvait prévoir de tels redressements fiscaux ni leurs conséquences, au nombre desquelles l'impossibilité d'obtenir les financements nécessaires à son projet et donc d'attirer les investisseurs ; elle ne pouvait davantage prévoir les modifications de la réglementation d'urbanisme ;
- le retrait méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte à la propriété privée une atteinte disproportionnée en bloquant un système d'investissements et d'emplois futurs; le retrait a ainsi contredit l'espérance légitime que nourrissait la société requérante de bénéficier d'un agrément sans être bloquée dans son projet par l'administration fiscale ; le principe de confiance légitime est également méconnu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2017 et le 2 mai 2018, le président du gouvernement de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 257 euros, puis de 2 000 euros, soit mise à la charge de la SCI Tarava Nui au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Tarava Nui a bénéficié, par décision du président de la Polynésie française, d'un agrément fiscal accordé le 4 décembre 2008 pour le projet de construction de 88 maisons individuelles, destinées à la location, sur le territoire de la commune de Taiarapu-Est. Cet agrément a été retiré le 20 août 2015 par arrêté du président de la Polynésie française au motif que la société n'avait pas produit le certificat de conformité des travaux. La société fait appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce retrait.
2. En vertu des dispositions de l'article 951-7, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, le retrait de l'agrément, en matière de crédit d'impôts pour investissements, peut être prononcé si la société qui s'était engagée à réaliser le projet agréé n'a pas produit au service des contributions le certificat de conformité des travaux dans le délai prévu à l'article 914-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi de pays 2006-11 du 12 avril 2006, à savoir quarante-deux mois à partir de la délivrance du permis de construire. Ces dernières dispositions prévoient néanmoins que le président de la Polynésie française peut autoriser une prorogation du délai en cas de force majeure ou de difficultés liées à l'obtention de l'agrément de défiscalisation métropolitaine.
3. En l'espèce, il est constant que, si la SCI Tarava Nui avait obtenu dès le 7 février 2008 le permis de construire correspondant à son projet, elle n'avait pas produit, à la date du retrait de son agrément, le certificat de conformité des travaux correspondant. Elle avait pourtant, le 4 juillet 2011, sollicité un report jusqu'en août 2013 de l'obligation de déposer ce certificat, après avoir d'ailleurs, par lettre du 8 mars 2011, sollicité une prorogation du délai d'achèvement des travaux afin de modifier la destination des logements, désormais destinés à la vente, en invoquant des difficultés administratives pour obtenir les financements nécessaires. Le président de la Polynésie française a toutefois rejeté, le 27 octobre 2011, cette demande au motif que la force majeure n'était pas constituée, que les difficultés alléguées n'étaient pas justifiées, que le programme n'avait fait l'objet d'aucun commencement réel de travaux et que, d'ailleurs, seulement 12 % du montant de la base d'investissement éligible agréée avait donné lieu à une levée de financements. Pour sa part, le 10 octobre 2012, le conseil des ministres a refusé de modifier l'agrément en conséquence du refus de prorogation du délai de présentation du certificat de conformité d'achèvement des travaux.
4. Pour demander l'annulation du retrait d'agrément, la société Tarava Nui invoque, outre la force majeure, " l'incompétence négative " de l'assemblée de Polynésie française ; elle soutient également qu'admettre la possibilité de retirer à tout moment l'agrément, comme l'a fait le tribunal administratif, méconnaît le principe de sécurité juridique ainsi que l'espérance légitime telle que garantie par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que le principe de confiance légitime.
5. En ce qui concerne, tout d'abord, la force majeure, la requérante entend faire valoir qu'elle ne pouvait prévoir les redressements fiscaux très lourds dont ses principaux actionnaires, Mme A...C...et M. B...C..., ainsi que les sociétés du groupeC..., ont fait l'objet, ni leurs conséquences, au nombre desquelles l'impossibilité d'obtenir les financements nécessaires à son projet et donc d'attirer les investisseurs. Elle estime s'être ainsi trouvée devant une situation imprévisible et irrésistible du fait du blocage des comptes bancaires, et provenant d'une cause extérieure à l'agrément, à savoir ces redressements fiscaux. Toutefois, dès lors qu'il s'agissait de ses principaux actionnaires et même de son gérant, cette circonstance ne peut être regardée comme lui étant totalement étrangère. En tout état de cause, les documents produits par la requérante pour justifier de ce que des sociétés du groupe C...se sont vu refuser, à la suite de ces contrôles fiscaux, les découverts bancaires dont elles bénéficiaient jusqu'alors et de ce que ces investisseurs n'ont pu dès lors aboutir dans leurs projets, ont été émis en septembre 2012, janvier et août 2013, janvier 2014, avril 2015, avril 2017. Ils ne peuvent donc justifier que le délai de quarante-deux mois à partir de février 2008 imparti par la réglementation fiscale pour présenter le certificat de conformité n'ait pas été respecté.
6. Par ailleurs, si la SCI Tarava Nui entend se prévaloir également de ce qu'elle ne pouvait davantage prévoir les modifications de la réglementation d'urbanisme, de telles modifications, auxquelles les autorités publiques sont toujours susceptibles de procéder dans l'exercice de leurs pouvoirs, ne sauraient constituer un cas de force majeure. En l'espèce, la mise en place du plan de prévention des risques naturels, quel qu'en soit par ailleurs le
bien-fondé, n'a entraîné la caducité de l'autorisation du 7 février 2008 qu'à partir du 8 février 2014, ce dont la société a été informée le 22 octobre 2014. Compte tenu du délai de six ans pendant lequel il lui était possible d'effectuer les travaux, la requérante ne peut sérieusement soutenir que cette caducité, résultant de la modification de la réglementation d'urbanisme, a constitué un cas de force majeure l'empêchant de déposer avant le 31 août 2011, comme elle en avait l'obligation, le certificat de conformité.
7. En ce qui concerne " l'incompétence négative " de l'assemblée, si la SCI Tarava Nui a entendu soutenir que l'assemblée a entaché d'une telle incompétence l'article 951-7 du code des impôts en s'abstenant d'enfermer dans un délai précis l'usage de la faculté de retrait qu'elle conférait à l'administration, elle ne précise pas pour autant, à ce stade de son argumentation, quelles normes juridiques auraient ainsi été méconnues par l'assemblée.
8. La société requérante soutient ensuite qu'en l'absence de texte relatif " aux délais de forclusion ", le conseil des ministres ne pouvait retirer l'agrément. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article 951-7 du code des impôts de la Polynésie française que la faculté de retirer l'agrément est déclenchée par la seule carence de la société qui s'était engagée à réaliser le projet agréé à présenter au service des contributions le certificat de conformité des travaux dans le délai prévu à l'article 914-4 du même code. Il en résulte donc que c'est, en réalité, le bénéficiaire de l'agrément qui, par sa défaillance, provoque la possibilité du retrait de son agrément. En l'absence de disposition légale enfermant dans un délai la faculté de retirer l'agrément, l'administration ne commet pas d'illégalité en procédant à ce retrait, quel que soit le moment où sa décision intervient.
9. En ce qui concerne la méconnaissance, par la décision de retrait contestée, du principe de sécurité juridique, la SCI Tarava Nui ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du retrait de l'agrément qui lui avait été octroyé, de ce que le droit de reprise de l'administration, s'agissant des crédits d'impôts revendiqués par les investisseurs, ne saurait s'exercer sans limitation dans le temps, dès lors que le retrait de l'agrément délivré au porteur de projet, alors même que l'agrément conditionnait le bénéfice d'un crédit d'impôt pour les investisseurs, n'est pas effectué en vertu du droit de reprise de l'administration.
10. Elle ne peut davantage invoquer le fait que les " perturbations " résultant des redressements fiscaux subis par le groupe C...et ayant affecté, selon elle, la mise en oeuvre de cet agrément auraient eu un caractère excessif par rapport aux objectifs poursuivis par le projet agréé, à savoir notamment la création d'emplois et la construction de logements durables. Si, par ailleurs, dans sa requête d'appel, la société expose que " l'on ne peut que dénoncer, dans ce système ainsi mis en place, l'absence totale de sécurité juridique pour l'investisseur ", et a ainsi entendu soulever, à l'encontre du retrait d'agrément, une exception d'illégalité de l'article 951-7 du code des impôts qui, dans sa rédaction issue de la loi de pays de 2006, a valeur réglementaire, et en tant que ces dispositions laissent indéterminé le délai pendant lequel l'administration peut procéder au retrait de l'agrément, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que c'est le porteur de projet défaillant, qui, par sa carence, rend précaire l'agrément dont il a bénéficié.
11. En ce qui concerne l'invocation d'une espérance légitime telle que garantie par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante entend démontrer que ses investisseurs ont été fortement dissuadés en apprenant que les comptes bancaires de sociétés du groupe C...étaient bloqués. Elle y voit une atteinte aux biens du groupeC..., à sa propre valorisation et estime avoir ainsi été privée d'un fonctionnement normal " concernant l'agrément sollicité ". Il ressort toutefois de cette argumentation même qu'elle n'a pas le caractère d'une contestation de la légalité de la décision de procéder au retrait de son agrément, laquelle doit s'apprécier au regard des textes applicables. Ce moyen est donc inopérant.
12. Enfin, si la requérante soutient que le principe de confiance légitime est également méconnu, elle ne saurait utilement se fonder pour ce faire sur les stipulations du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne consacrent pas un tel principe. En tant, toutefois, qu'elle invoque, au soutien de ce moyen, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et donc le droit de l'Union, son argumentation ne saurait davantage prospérer dès lors qu'à supposer même applicable en l'espèce le droit de l'Union, le principe de confiance légitime ne trouve à s'appliquer qu'en présence d'assurances précises fournies par l'administration. Tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que, précisément, la délivrance de l'agrément n'excluait pas par principe un retrait si le délai imparti au bénéficiaire de cet agrément pour présenter le certificat de conformité n'était pas respecté par lui. Au demeurant, cette possibilité de retrait était expressément prévue par la réglementation applicable. Par ailleurs, l'exercice par les autorités publiques de leur pouvoir de modification unilatérale d'un acte réglementaire, a fortiori législatif, n'est pas susceptible de porter atteinte à ce principe en l'absence " d'assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables ". La requérante ne peut donc utilement, en l'absence de telles assurances en l'espèce, soutenir que la modification de la réglementation d'urbanisme qui lui a été opposée, au demeurant seulement en 2014, et qui n'est d'ailleurs pas à l'origine du retrait de son agrément, porterait atteinte au principe de confiance légitime. Ce moyen est donc également inopérant et doit être écarté.
13. De tout ce qui précède, il résulte que la SCI Tarava Nui n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que de la décision du 20 août 2015 du président de la Polynésie française doivent donc être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais de l'instance. En revanche, dès lors qu'elle a la qualité de partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Tarava Nui le versement de la somme de 1 257 euros que sollicite la Polynésie française au titre de ses frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Tarava Nui est rejetée.
Article 2 : La SCI Tarava Nui versera à la Polynésie française la somme de 1 257 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tarava Nui et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 juin 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01076