Procédure devant la Cour :
Par une requête et quatre mémoires en réplique, enregistrés les 24 juillet, 16 novembre, 21 décembre 2017, 26 avril et 9 mai 2018, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères et du développement international du 20 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- en estimant qu'il avait la qualité d'agent recruté sur place, le ministre des affaires étrangères et du développement international a méconnu les dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 28 mars 1967 et de l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
- les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1996 méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'elles ont pour effet d'exclure les agents en situation de concubinage stable et continu du champ de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 ;
- en modifiant unilatéralement sa rémunération, le ministre a violé les stipulations de son contrat à durée déterminée et l'attestation du ministre du 12 août 2016 fixant le montant de son indemnité de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
- l'arrêté du 1er juillet 1996 modifié relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- les observations de Me B...pour M.A...,
- et les observations du ministre de l'Europe et des affaires étrangères représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été recruté à compter du 1er septembre 2016 au titre d'un contrat à durée déterminée en tant qu'attaché de coopération universitaire auprès du service de coopération et d'action culturelle du ministère des affaires étrangères et du développement international en poste à Canberra, en Australie. Le 20 octobre 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international a décidé de réduire son indemnité de résidence de 85 % avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 2016. M. A...relève appel du jugement du 7 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 20 octobre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En vertu de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, les personnels de l'Etat en service à l'étranger bénéficient de " l'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place (...), les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 % (...) ". Enfin, l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1996, pris pour l'application des articles 1er et 6 du décret du 28 mars 1967, prévoit que : " L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement. / Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de candidature respectives de M. et MmeA..., qui ont été traitées de manière concomitante par le service des ressources humaines du ministère, et de la lettre de motivation de M. A...du 20 août 2015, que les époux A...ont chacun formulé une demande de double affectation pour l'Australie. Le 16 février 2016, M. A...a été informé que sa candidature était agréée. Par un arrêté du
5 avril 2016, Mme A...a été affectée en Australie et nommée " numéro deux auprès de l'ambassade de France / chancellerie politique en qualité de secrétaire d'ambassade de première classe " à compter du 1er août 2016. M. A...a pour sa part conclu un contrat le 18 juillet 2016 en qualité d'attaché de coopération universitaire avec effet au 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2018. Il ressort par ailleurs des mentions figurant sur les billets d'avion pris pour un vol entre le 16 et 17 juillet 2016, du contrat de bail conclu par les époux le 25 août 2016 et du contrat d'acquisition d'un véhicule par Mme A...le 29 août 2016 que les époux A...se sont installés ensemble en Australie au cours de l'été 2016.
4. Ainsi, M. A...ne résidait pas depuis au moins trois mois en Australie au moment de son recrutement. Il ne pouvait pas davantage être regardé comme ayant suivi son épouse, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1996, dès lors que les époux ont, tous deux et en même temps, élu domicile en Australie après avoir obtenu chacun satisfaction, à quelques semaines d'intervalle, à leur demande conjointe d'affectation. Dans ces conditions, le ministre des affaires étrangères et du développement international, en estimant que M. A...avait le caractère d'un agent recruté sur place, au sens de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, a commis une erreur dans la qualification juridique des faits.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2016 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A...a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1619898 du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre des affaires étrangères et du développement international du 20 octobre 2016 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02557
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