Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2018 et le 12 mars 2019, la société Parking Claridge, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1712325/1-2 du 6 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le parking en litige ne pouvait faire l'objet d'une imposition sur le fondement du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- à supposer que ce parking soit susceptible d'être taxé sur ce fondement, le montant de l'impôt devra être réduit pour tenir compte du tarif spécifique affecté aux locaux imposés sur le fondement du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- les rampes et voies d'accès doivent être retirées du calcul de la surface taxable ;
- elle a appliqué à bon droit les instructions émanant de l'administration fiscale, en particulier l'instruction du 18 mars 1999 et l'instruction du 12 décembre 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2019 et le 17 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Parking Claridge n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de la société Parking Claridge.
1. La société Parking Claridge, qui détient et exploite un parking payant situé 60-62 rue de Ponthieu à Paris (huitième arrondissement), d'une surface totale de 4 458 mètres carrés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle elle a été assujettie, notamment, à des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, au titre des années 2012 à 2014. Par une décision du 7 juillet 2016, l'administration fiscale a, à la suite du recours hiérarchique présenté par la société Parking Claridge, réduit les impositions en litige, abaissant la surface taxable à 4 426 mètres carrés. La société Parking Claridge relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines [...] / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux [...] / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente [...] / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.[...] / V. Sont exonérés de la taxe : / [...] 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ".
3. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
4. Pour imposer le parking en litige à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, qui incluent les locaux commerciaux dans l'assiette de cette taxe. Il résulte de l'instruction que la société Parking Claridge est propriétaire, à l'adresse indiquée, d'une surface totale de 4 458 mètres carrés comprenant notamment des rampes et voies d'accès d'une surface totale de 2 007,98 mètres carrés, ainsi que 237 emplacements dotés d'une surface de 10 mètres carrés environ chacun, parmi lesquels 21 emplacements sont loués à la société Avis, celle-ci louant également à la société Parking Claridge, au sein des locaux en litige, une boutique de 39,68 mètres carrés et un vestiaire de 4,5 mètres carrés. Seule la boutique louée à la société Avis aux fins de son activité de location de véhicules, dès lors qu'elle permet la réalisation d'une activité commerciale, doit être regardée comme un local commercial, au sens des dispositions du 2° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Ainsi, la seule surface, figurant au sein du parking en litige, pouvant être assimilée à des locaux commerciaux, est inférieure à 2 500 mètres carrés, de sorte qu'elle devait être exonérée de la taxe en litige, en application du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts. S'agissant des 237 emplacements de stationnement figurant au sein du parking en litige, ils ne sauraient être considérés comme des locaux au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts. Parmi ces emplacements, seuls ceux annexés à des locaux à usage de bureaux ou à des locaux commerciaux pouvaient être soumis à la taxe en litige, en application du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. En l'espèce, seuls les 21 emplacements loués à la société Avis peuvent être regardés comme annexés à des locaux commerciaux, à savoir la boutique de 39,68 mètres carrés occupée par cette société. Dès lors que la superficie totale de ces 21 emplacements est inférieure à 500 mètres carrés, ils devaient être, en tout état de cause, également exonérés de la taxe en litige, en application du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Parking Claridge est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Elle est par suite fondée à obtenir la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Parking Claridge de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1712325/1-2 du 6 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société Parking Claridge est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la société Parking Claridge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Parking Claridge et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
K. A...
Le président,
C. JARDIN Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03688 2