Résumé de la décision
Cette décision concerne l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2018, qui avait ordonné au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois. Le préfet de police a informé la Cour qu'il a délivré une autorisation provisoire de séjour mais n’a pas effectué le réexamen requis. La Cour a constaté que le préfet n’avait pas exécuté intégralement le jugement et a décidé d’imposer une injonction ainsi qu'une astreinte à l'encontre de l'État, enjoignant au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de deux mois, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision se basent sur le constat de non-exécution d’un jugement administratif. La Cour souligne que, bien que le préfet ait délivré une autorisation provisoire de séjour, il n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. C... comme l'exigeait le jugement initial. La Cour précise :
- "le préfet de police n'ayant pas procédé, pendant la période de deux ans suivant la notification du jugement, au réexamen de la situation de l'intéressé", ce qui constitue un manquement à ses obligations d'exécution d’un jugement administratif.
Ainsi, la Cour enjoint au préfet de prendre une décision sur la demande de M. C... dans un délai limité.
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs dispositions du Code de justice administrative en ce qui concerne l'exécution des jugements. En particulier, elle cite :
- Code de justice administrative - Article L. 911-4 : cet article donne à une partie intéressée le droit de demander l'exécution d'un jugement qui n'a pas été exécuté. Il stipule que "la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution".
- Code de justice administrative - Article R. 921-6 : cet article précise que le président de la formation peut ordonner l'exécution par voie juridictionnelle, notamment en imposant une astreinte. Il est précisé que "si le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte... le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle".
Ces articles illustrent que la non-exécution d'un jugement judiciaire, comme dans ce cas, peut entrainer des mesures coercitives pour forcer l'autorité compétente à se conformer à ses obligations. La Cour, en énonçant ses décisions, montre clairement son rôle dans la protection des droits des administrés face à une administration qui manquerait à ses obligations.