Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2018 et le 26 février 2019, la SARL Le Couvent, représentée par la société d'avocats Arsene, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1618114/2-3 du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des rehaussements à hauteur de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement et ceux qui résulteraient d'un rehaussement de ses recettes de 22 367 euros au titre de 2011 et de 30 868 euros au titre de 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle critique la position commune adoptée par l'administration et le Tribunal, et dirige des conclusions contre le jugement attaqué ;
- c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée comme dénuée de sincérité et non probante ;
- à titre principal, la méthode de reconstitution de sa comptabilité est radicalement viciée ou à tout le moins excessivement sommaire au regard des conditions réelles d'exploitation, ce qui doit conduire à la décharge de l'intégralité des rehaussements prononcés en droits et pénalités ;
- à titre subsidiaire, la reconstitution de ses recettes ne pourrait aboutir à un rehaussement de ses recettes supérieur à 22 367 euros TTC pour 2011 et 30 868 euros TTC pour 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle reproduit les termes de la requête de première instance sans critiquer le jugement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL Le Couvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me Zimmermann, avocat de la SARL Le Couvent.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Couvent, qui exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant à Paris, a fait l'objet, du 9 janvier au 12 juin 2014, d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté le non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement accordé par décision du 12 avril 2017, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales applicable à l'époque du litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ".
3. Pour soutenir que sa comptabilité était probante et qu'elle a été écartée à tort, la société le Couvent reprend en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans produire aucun élément nouveau, tirés de ce que sa comptabilité informatisée comportait les mêmes informations que les tickets Z, que l'absence de livre d'inventaire pour l'exercice clos en 2011 ne lui est pas imputable, quelle a produit les factures de ses achats et que les soldes créditeurs du compte de caisse ont été régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Les impositions résultant de la reconstitution des recettes non déclarées de la requérante, justifiée par le caractère non probant de sa comptabilité, ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires émis le 27 mai 2015, il appartient dès lors à la société Le Couvent de rapporter la preuve de leur caractère exagéré.
5. Pour soutenir que la méthode de reconstitution des recettes mise en oeuvre par le service, qui a appliqué le ratio existant entre les recettes de boissons alcoolisées et les recettes totales tel qu'il ressort des données comptables de l'entreprise, au montant global des recettes de ventes d'alcools qu'il a reconstituées, serait radicalement viciée ou à tout le moins excessivement sommaire, la société Le Couvent reprend également en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance tirés de ce que cette méthode serait étrangère à ses conditions réelles d'exploitation en ne tenant pas compte des différences de comportement des consommateurs des secteurs " bar " et " restaurant " de l'établissement, que le service n'aurait pas tenu compte de sa politique commerciale de promotions en matière de vente d'alcools, aurait mal évalué les pertes, les doses d'alcools forts par verre vendu et le pourcentage de paiements en espèces, et que sa situation était déficitaire. En l'absence là encore de tout élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Si enfin la requérante demande à titre subsidiaire, en appel comme en première instance, que soient substitués aux chiffres retenus par le service ceux résultant de sa propre méthode de détermination de ses recettes, elle n'établit nullement que ces chiffres, au demeurant distincts de ceux proposés en première instance, constitueraient une évaluation de ces recettes plus pertinente que celle résultant de la méthode mise en oeuvre.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la SARL Le Couvent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Le Couvent est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Couvent et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2020.
Le président de la 7ème chambre,
C. JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02720