Résumé de la décision
La Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV) a déposé une requête visant à annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 du ministre du travail, qui établissait la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le secteur de l'industrie et des commerces en gros des viandes. La requête argumentait que le calcul des suffrages exprimés lors des élections avait omis de prendre en compte l'entreprise Tendriade, dont les résultats auraient permis à la CFTC d'atteindre les 8,66 % nécessaires pour être reconnue comme représentative. La cour a conclu que l'arrêté était légalement fondé et a rejeté les demandes de la CFTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, condamnant la CFTC à payer les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Compétence du ministre et cadre légal : La cour a souligné que le ministre du travail n’avait pas la faculté de modifier les résultats des élections professionnelles ou le rattachement d'une entreprise à une branche, basant ainsi sa décision sur l'article L. 2122-11 du Code du travail, qui précise que la liste des organisations syndicales représentatives doit être arrêtée sur la seule base des résultats électoraux.
> « Le ministre du travail, pour mesurer l'audience des organisations syndicales, est tenu de recueillir les résultats des élections professionnelles sans pouvoir apprécier et, le cas échéant, modifier ces résultats... »
2. Inopérabilité de la contestation concernant la convention collective : La cour a noté qu'une organisation syndicale pourrait contester, devant le juge judiciaire, l'application d'une convention collective à une entreprise, mais ces préoccupations ne pouvaient pas influer sur la légalité de l'arrêté en question. Ce faisant, la cour a rejeté l'argument selon lequel l'absence des résultats de Tendriade devait influencer le calcul de l'audience au niveau de la branche.
> « [...] le moyen tiré de ce que l'audience au niveau de la branche devait être calculée en intégrant l'entreprise Tendriade (...) est inopérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 2122-5 du Code du travail : Cet article énonce les critères de représentativité syndicale, stipulant que les organisations doivent recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés.
> « [...] sont représentatives les organisations syndicales qui (...) ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour... ».
2. Article L. 2122-11 du Code du travail : Cela précise que le ministre doit se baser sur les résultats des élections professionnelles sans modifier la nature des liens entre entreprises et conventions collectives.
> « [...] le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle... »
3. Article L. 2261-2 du Code du travail : Cet article indique que la convention collective applicable est celle correspondant à l'activité principale de l'employeur, ce qui justifie le choix d'une organisation syndicale de contester le rattachement conventionnel, mais uniquement devant le juge judiciaire.
> « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. »
Ce cadre légal permet de comprendre les limites de l’intervention du ministre du travail en matière d’évaluation des représentativités syndicales et souligne l'importance des résultats des élections professionnelles dans la détermination de la représentativité.