Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 7 juin 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902405/8 du 13 février 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de cet arrêté.
Il soutient que :
- il est établi que M. C... séjournait en France depuis plus de trois mois et qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;
- à supposer que la durée de séjour de M. C... ne soit pas établie, la décision peut être légalement fondée sur le seul motif de la menace à l'ordre public ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 11 juin 1996 à Guersif, est titulaire d'un passeport marocain expirant le 4 mars 2021 et d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité jusqu'au 15 mai 2027. Suite à son interpellation pour des faits de vols en réunion, le préfet de police, par deux arrêtés du 4 février 2019, a décidé sa remise aux autorités espagnoles et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 13 février 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, saisi par M. C..., a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour en France, abrogée en cours d'instance, et, d'autre part, annulé l'arrêté de remise aux autorités espagnoles. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de remise aux autorités espagnoles.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. 511-3 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les champs d'application des mesures les obligeant à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat membre de l'Union européenne ne sont, en principe, pas exclusifs l'un de l'autre. Toutefois, lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers détient un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un Etat membre autre que la France, il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprété à la lumière des articles 12 et 22 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, que l'étranger ne peut être éloigné, à moins qu'il ne " représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ", qu'à destination de l'Etat membre qui lui a accordé le titre de long séjour.
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a retenu que la décision attaquée était entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle était fondée sur la durée de séjour en France de M. C... et sur les infractions commises par celui-ci, et que le préfet de police n'établissait aucun de ces faits. En appel, le préfet de police établit par les pièces qu'il produit, notamment des procès-verbaux de police et un rapport d'identification dactylograhique, que M. C... est bien l'auteur d'une tentative de vol et d'un vol en réunion commis en l'espace d'une semaine, avec le même complice et selon le même procédé. Par leur caractère répété, et même s'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ces faits sont de nature à constituer une menace réelle et grave pour l'ordre public.
4. Par ailleurs, s'il ne ressort pas plus des pièces du dossier d'appel que de première instance que M. C... serait entré en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, il ressort par contre de ces pièces que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la menace à l'ordre public représentée par la présence de M. C... sur le sol français.
5. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que la décision du 4 février 2019 décidant la remise de M. C... aux autorités espagnoles était entachée d'une erreur de fait quant à sa durée de présence en France et la menace qu'il représente pour l'ordre public, et l'a annulée pour ce motif.
6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C..., à l'encontre de la décision de remise aux autorités espagnoles, devant le Tribunal administratif de Paris.
7. L'arrêté du 4 février 2019 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 21 de la convention de Schengen du 19 juin 1990, le règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006, les articles 2 et 5 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 531-2 alinéa 2, L. 551-1, L 551-2, L. 611-1. Il mentionne le fait que M. C... dispose d'une autorisation de séjour délivrée par l'Etat espagnol, qu'il présente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est signalé pour vol en réunion, qu'il serait entré en France depuis plus de trois mois et ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, enfin qu'il a refusé de communiquer les renseignements au regard du droit de circulation et de séjour et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dès lors qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 février 2019 décidant la remise de M. C... aux autorités espagnoles.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1902405/8 du 13 février 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... C... devant le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01638