2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée seulement le 18 décembre 2015 pour une réunion qui s'est tenue le 9 décembre était dépourvue d'objet dès son introduction ;
- les dispositions de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 faisaient obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. C... dès lors que l'Union locale CGT de Melun, qui est une union et non un simple syndicat local, relève des organisations visées à cet article ;
- sa demande ne pouvait relever de l'article 17 du même décret, qui ne s'applique qu'aux autres organisations syndicales de petite taille ;
- les statuts de l'Union en cause en vigueur à la date de la décision attaquée n'ont pas été produits et l'existence légale de cette union n'est pas établie ;
- il n'est pas établi que la réunion en cause était celle d'un organisme directeur ;
- la même décision aurait été prise en application de l'article 17 compte tenu des deux motifs qui précèdent ;
- le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation à cet effet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2019, M. C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SDIS 77 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisine du tribunal conservait un objet ;
- l'Union locale dont il est membre ne s'identifie pas à une union régionale, interdépartementale ou départementale et ne relève donc pas du champ de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 ;
- l'autorisation d'absence devait donc être accordée sur le fondement de l'article 17 ;
- la production des statuts de 2014 et de la liste des membres de la commission exécutive démontre que l'autorisation ne pouvait être rejetée sur le fondement de cet article 17 du décret du 3 avril 1985.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant le SDIS 77,
- et celles de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) fait appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 4 décembre 2015 refusant à M. C... l'autorisation spéciale d'absence qu'il sollicitait pour se rendre, en sa qualité de membre de la commission exécutive de l'Union locale CGT de Melun et environs, à une réunion de cet organe fixée au 9 décembre 2015, aux motifs que ses droits en termes d'autorisation spéciale d'absence relevant de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 étaient épuisés et qu'en outre, cette réunion n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 17 du même décret.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Si le SDIS 77 maintient devant la Cour que la demande présentée devant le tribunal administratif seulement le 18 décembre 2015 pour une réunion qui s'était tenue le 9 décembre était dépourvue d'objet dès son introduction et était de ce fait entachée d'irrecevabilité, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants (...) ".
4. Par ailleurs, l'article 15 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale dispose : " Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. (...) ". Aux termes de l'article 16 du même décret : " Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. / Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. ". Enfin, l'article 17 dudit décret dispose : " Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14 ".
5. En premier lieu, il est établi par les productions de première instance, complétées en appel, d'une part que l'Union locale CGT de Melun et environs avait une existence légale à la date du refus d'autorisation, d'autre part que la réunion en cause était celle d'un organisme directeur de cette Union locale CGT, et enfin que M. C... en était membre. Par suite, le moyen tiré de ce que la même décision de refus aurait été prise en application de l'article 17 dès lors qu'il n'était pas établi que cette union avait une existence légale ni que la réunion en cause était celle d'un organisme directeur.
6. En deuxième lieu, le SDIS 77 entend faire valoir, comme devant le tribunal administratif, que les dispositions de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 faisaient obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. C... dès lors que l'Union locale CGT de Melun est une union et non un simple syndicat local, et relève donc des organisations visées à cet article, de sorte que la demande de M. C... ne pouvait relever de l'article 17 du même décret, qui ne s'applique qu'aux autres organisations syndicales de petite taille. Toutefois, il ressort des statuts de l'Union locale CGT de Melun, en vigueur à la date du refus d'autorisation, qu'elle est constituée par les syndicats et sections syndicales de salariés, sections syndicales professionnelles et interprofessionnelles de retraités, les privés d'emploi syndiqués au comité de chômeurs de Melun et qu'elle adhère à l'union départementale des syndicats CGT 77, est " ainsi " partie intégrante de la CGT. Il en résulte que M. C... appartient à une union de syndicats locaux et non pas à un syndicat national ou local, ni à une union régionale, interdépartementale ou départementale. La demande d'autorisation relevait donc de l'article 17 et, pour les motifs indiqués au point 4 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, le moyen énoncé ci-dessus ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS 77 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision contestée par M. C....
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS 77 le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SDIS 77 est rejetée.
Article 2 : Le SDIS 77 versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77) et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 24 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 juillet 2019.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARD
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02935