Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2017335/8 du 10 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêt contesté n'était pas entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2021.
M. A..., représenté par Me D..., a produit un mémoire enregistré le 25 mars 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né selon ses déclarations le 1er octobre 1992, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité le 25 août 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités grecques le 11 octobre 2019 et des autorités allemandes le 23 mai 2020. Le préfet de police a adressé aux autorités allemandes le 27 août 2020 une demande de reprise en charge de M. A... en application des dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont accepté par un accord de reprise en charge en date du 1er septembre 2020. Le préfet de police a décidé de la remise de M. A... aux autorités allemandes par un arrêté en date du 9 octobre 2020, lequel a été annulé par un jugement du 11 novembre 2020 dont le préfet de police relève appel.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. L'arrêté du 9 octobre 2020 du préfet de police, qui fonde la remise de M. A... aux autorités allemandes sur les dispositions du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la reprise en charge d'un demandeur d'asile par un Etat membre de l'Union Européenne, expose notamment que celui-ci a présenté une demande de protection internationale en Grèce et en Allemagne avant de solliciter l'asile auprès des autorités nationales, et porte l'appréciation selon laquelle les critères mentionnés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont pas applicables à sa situation. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler cet arrêté, le premier juge a déduit de ces circonstances que les dispositions du 1 de l'article 18 de ce règlement devaient être combinées avec celles de l'article 3, et a estimé qu'au regard de la combinaison de ces dispositions, l'arrêté contesté ne permet pas de déterminer les critères ayant conduit à désigner l'Allemagne comme État responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A....
3. Cependant, selon l'avis n° 420900 du 7 décembre 2018 du Conseil d'Etat, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Cet avis expose en outre qu'est suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'avis précise à titre d'exemple que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
4. Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt n° C-582/217 et C-583/17 du 2 avril 2019, au point 52, que les b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ne trouvent à s'appliquer que si l'Etat membre dans lequel une demande a été antérieurement introduite a achevé la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en admettant sa responsabilité pour examiner cette demande et en a débuté l'examen, au point 58, que la procédure de reprise en charge est régie par des dispositions présentant des différences substantielles avec celles gouvernant la procédure de prise en charge et, aux points 65 à 72, que malgré le libellé " Obligations de l'Etat membre responsable " du chapitre V, l'interprétation selon laquelle une requête aux fins de reprise en charge ne pourrait être formulée que si l'Etat membre requis peut être désigné comme l'Etat responsable en application des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement est contredite par l'économie générale de ce règlement.
5. Il ressort de ces jurisprudences que les critères du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 ne sont susceptibles de fonder une décision de transfert que s'il s'agit d'un transfert en vue d'une première prise en charge, et non en vue d'une reprise en charge. Il en ressort également que les dispositions du b) à d) du 1 de l'article 18 de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions du b), c) ou d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de M. A..., comme le compte-rendu de l'entretien individuel de l'intéressé, ont permis d'établir que le 11 octobre 2019 il a sollicité l'asile auprès des autorités grecques, et qu'il est ultérieurement entré en Allemagne où il a présenté une demande d'asile le 23 mai 2020, qui était en cours d'examen. En décidant d'examiner ainsi la demande d'asile de M. A... en 2020 alors qu'il avait antérieurement sollicité l'asile en Grèce en 2019, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont de plus explicitement accepté, le 1er septembre 2020, de reprendre en charge M. A... sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement.
7. Par suite, en vertu de la règle énoncée au point 5, la situation de M. A... ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande.
8. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 9 octobre 2020 au motif qu'il ne permettait pas de comprendre les critères ayant conduit à désigner l'Allemagne comme État membre responsable de la demande d'asile de M. A... et qu'il était conséquemment entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation personnelle de M. A....
9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A....
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00709 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 9 octobre 2020, le préfet de police a donné à Mme E... C..., attachée principale d'administration de l'Etat affectée au sein du douzième bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a présenté une demande d'asile le 25 août 2020, s'est vu remettre, contre signature, le jour même, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), ainsi que le " guide du demandeur d'asile " et la brochure " Eurodac ". Il n'est pas contesté que ces documents, rédigés en langue dari que M. A... ne soutient pas ne pas comprendre, comportaient l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".
14. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. En l'espèce, si le résumé de l'entretien individuel de M. A... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. A... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. A... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, l'arrêté de transfert ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
15. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités allemandes, il ressort des pièces du dossier qu'il a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge le 27 août 2020, à laquelle ces autorités ont répondu par un accord explicite en date du 1er septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine des autorités étrangères ne peut qu'être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. M. A... soutient que sa remise aux autorités allemandes, qui ont rejeté sa demande de protection internationale, aurait pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée et où il serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires aux articles 3 et 4 précités. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Allemagne est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement [...] / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
19. Si M. A... soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause prévue à cet article au regard des risques qu'il encourt en cas de renvoi vers l'Afghanistan, il ressort des éléments rappelés au point 17 que l'arrêté contesté n'a pour objet que de le transférer vers l'Allemagne. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 octobre 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2017335/8 du 10 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président,
- M. B..., président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
J. E. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 20PA03895