Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, la société LG Chausey, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303764 du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration n'ayant pas donné suite à sa demande de saisine du supérieur hiérarchique ;
- la reconstitution de recettes a pris en compte des éléments erronés et les impositions supplémentaires en résultant ne sont pas fondées ;
- c'est à tort que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contribuable ne peut formuler une demande de saisine de l'interlocuteur départemental en la subordonnant à un avis défavorable de la commission des impôts ; sa demande était prématurée et la procédure n'est pas entachée d'irrégularité ;
- le bien-fondé de la reconstitution de recettes de la société et les rectifications qui en ont résulté ne peuvent qu'être confirmés ;
- les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que les frais irrépétibles soient mis à la charge de la partie gagnante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la société LG Chausey, qui exerce une activité de débit de boissons, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge pour des montants de 30 927 euros en droits et 15 207 euros en pénalités au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009 et 2010 ; que la commission des impôts, saisie à la demande de la société, a émis le 8 mars 2012, un avis favorable au maintien des rehaussements ; que la société LG Chausey relève appel du jugement en date du
19 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des intérêts y afférents mis à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa rédaction applicable au litige : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ce paragraphe de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que des éclaircissements supplémentaires ne peuvent être fournis par l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, qu'après notification de l'avis défavorable de la commission départementale des impôts caractérisant la persistance du désaccord ; qu'il suit de là que la demande d'éclaircissements à l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, ne peut qu'être postérieure à la notification de l'avis de la commission départementale des impôts et que les dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié font obstacle à ce que la demande de saisine de l'inspecteur principal formée par le contribuable soit subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition relative au sens de l'avis de la commission départementale des impôts ; que, par suite, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'inspecteur principal, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des observations présentées le
1er septembre 2011 par la société LG Chausey sur la proposition de rectification portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés en date du 4 juillet 2011 qui lui a été adressée, par une réponse en date du 13 septembre 2011, le service a maintenu l'ensemble des rehaussements et rappels ; que par un courrier en date du 21 septembre 2011, la société a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et indiqué qu'elle entendait " lorsque la commission aura[it] rendu son avis [se] prévaloir des voies de recours hiérarchiques prévues par la charte des droits et obligations des contribuables " ; qu'il est constant que la société n'a pas réitéré cette demande postérieurement au 12 avril 2012, date de la notification de l'avis du 8 mars 2012 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, en ne donnant pas suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur présentée dans la lettre du 21 septembre 2011, l'administration n'a pas méconnu la garantie prévue par le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'était pas tenue de donner suite à une telle demande, présentée à titre conditionnel et de manière prématurée, ni par suite n'a entaché la procédure d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
6. Considérant que lors de sa séance du 8 mars 2012, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a retenu que la comptabilité de la société était entachée de graves irrégularités, et a émis un avis favorable au maintien des rehaussements en litige ; qu'il résulte de l'instruction que la société LG Chausey a, au cours de la période en litige, enregistré globalement en comptabilité ses recettes journalières, sans conserver les documents accessoires de nature à justifier de leur détail ; que cette façon de procéder suffit à elle seule à priver la comptabilité de l'entreprise de son caractère probant ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit rejeter la comptabilité de la société et procéder à la reconstitution de ses recettes pour la période en cause ; que dès lors, en application des dispositions précitées la charge de la preuve incombe à la société LG Chausey ;
7. Considérant que pour reconstituer les recettes de la société LG Chausey, l'administration a procédé à l'établissement d'une comptabilité matière à partir des éléments communiqués par la société elle-même, notamment les prix d'achat et de vente de boissons pratiqués par l'entreprise ; qu'à cette fin, elle a demandé à la société de lui fournir des éléments, notamment sur l'état des stocks et les prix de vente pratiqués ; que cette méthode est justifiée tant par l'état de la comptabilité présentée par l'intéressée, non probante et non informatisée, que par les documents et informations produits lors des opérations de contrôle ; que, pour contester la reconstitution opérée, la requérante souligne que le prix de vente d'une bouteille de champagne aurait été surestimé, l'administration retenant un prix de 275 euros alors qu'une bouteille ne permettrait de vendre que six coupes à 20 euros ; que la société invoque encore qu'au cours de la période vérifiée, les tarifs de vente n'auraient pas été les mêmes comme le confirmeraient les tickets de carte bleue et qu'auraient été pris en compte à tort les factures " Laurent Perrier " portant la désignation " bouchons de champagne " alors qu'il s'agirait de petites bouteilles de 20 cl facturées 207,50 euros, que la société n'utilise jamais ; qu'elle ajoute que la taille du bar n'aurait pas permis l'emploi du nombre de personnes que l'administration a retenu ; que cependant l'administration fait valoir que les achats de " bouchons de champagne " ne représente que 0,40 % des achats de la société ; que la requérante ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses dires et ne soumet à l'appréciation du juge aucune autre méthode d'évaluation qui permettrait de cerner la réalité de son exploitation avec une meilleure approximation ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la reconstitution de comptabilité ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LG Chausey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont les dispositions font obstacle à ce que la partie qui n'est pas perdante soit condamnée à verser une somme quelconque au titre des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société LG Chausey est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LG Chausey et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04705