Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405583/2-2 du 8 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu à concurrence de 2 125 euros au titre de l'année 2010, 5 875 euros au titre de l'année 2011 et 4 500 euros au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rémunération versée en application de l'article 1er de la loi 2008-111 du 8 février 2008 en contrepartie de la renonciation à des jours de repos, est exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 quater du code général des impôts alors en vigueur ; l'exonération, qui bénéficie à tous les salariés, concerne les heures supplémentaires ainsi que les jours de travail effectués au-delà de 218 jours par les salariés au forfait annuel en jours à la suite de la renonciation à des jours de repos ; le champ de cette exonération est identique à celui de l'exonération prévue en matière de cotisations de sécurité sociale ;
- les sommes en cause ont été versées au titre de jours de repos accordés en compensation d'heures supplémentaires effectuées ;
- plusieurs de ses collègues ont bénéficié d'un dégrèvement ; dans sa réponse du
12 mars 2014, le conciliateur fiscal précise que le contribuable a la possibilité de déduire du revenu imposable la somme correspondant au rachat des jours de repos épargnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., fonctionnaire au ministère de l'intérieur, a mentionné sur ses déclarations de revenus dans la catégorie des traitements et salaires un revenu imposable de
50 357 euros pour l'année 2010, 54 776 euros pour l'année 2011 et 54 297 euros pour l'année 2012 ; que, par des réclamations déposées en 2013, il a demandé à bénéficier du régime d'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts pour les sommes perçues au titre de la monétisation de jours de congés non pris ; que ces réclamations ont fait l'objet de trois décisions de rejet en date du 28 janvier 2014 ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à l'exonération de ces sommes ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que l'article 79 du même code dispose : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) " ; qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, alors en vigueur : " I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : / (...) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; / (...) II.- L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique : / (...) 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. / III.- (...) Les I et II ne sont pas applicables (...) - à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 : " Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts (...) les éléments de rémunération suivants : / 1. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 (...) / (...) 11. Les indemnités pour service supplémentaire versées à certains personnels de police en vertu du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 (...) ; / 12. La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet ; (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que le requérant entend bénéficier des dispositions de l'article 1er de la loi 2008-111 du 8 février 2008 qui ont étendu le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 81 quater du code général des impôts aux sommes perçues par les salariés en contrepartie de leur renonciation à prendre des jours de congés accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail ; que toutefois, ces dispositions ne visent que les salariés du secteur privé ainsi que les salariés ne relevant pas du droit commun de la durée du travail tels que définis par le décret n° 2008-76 du 3 septembre 2008 pris pour l'application des dispositions de la loi du 21 août 2007 à l'origine de l'article 81 quater du code général des impôts ; qu'en sa qualité de fonctionnaire titulaire du ministère de l'intérieur, le requérant ne figure pas au nombre des salariés limitativement énumérés par ces dispositions ; qu'ainsi, le requérant, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 8 février 2008, ne saurait utilement s'en prévaloir ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions claires de l'article 81 quater du code général des impôts que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient s'applique exclusivement aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif ; qu'en dehors des cas prévus par la loi du 8 février 2008 précitée, ces dispositions, qui prévoient un régime dérogatoire d'exonération d'impôt sur le revenu, ne sauraient être interprétées comme comprenant la monétisation de jours de repos non pris au motif que ces derniers auraient été accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée de travail ; que les attestations produites, qui se bornent à mentionner une " majoration de salaire perçue au titre de renoncement de jours de repos ", ne permettent pas d'établir que les sommes perçues constitueraient un des éléments de rémunération mentionnés par les dispositions précitées du décret du 4 octobre 2007 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes provenant de la monétisation de jours de congés non pris ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération prévue par l'article 81 quater et devaient dès lors être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; que l'article L. 80 B du même livre dispose : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
6. Considérant que le requérant doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une décision prise le 12 mars 2014 par le conciliateur fiscal de Seine-Saint-Denis à l'égard d'un autre contribuable et plusieurs décisions relatives à des dégrèvements accordés à d'autres contribuables ; que toutefois, eu égard aux règles qui régissent l'opposabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que les impositions en litige, qui ont été établies conformément aux déclarations du contribuable, n'ont pas fait l'objet d'un rehaussement ; que le rejet par l'administration des réclamations présentées par le requérant tendant au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures ; que par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'appréciation à laquelle l'administration se serait livrée dans ces décisions ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mai 2016.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA00327