Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2019 et le 18 juillet 2019, la FSFAO, M. C... A..., M. Q..., M. H..., M. L..., M. M..., M. R..., M. E... et M. I..., représentés par Me P..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800323 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) de faire cesser immédiatement les faits constitutifs de harcèlement moral, de discrimination syndicale et de manquements à son obligation de sécurité à l'égard des requérants et de la profession de sapeurs-pompiers, sous astreinte de 6 000 francs CFP par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la CCI-NC à leur verser à chacun la somme de 2 000 000 francs CFP ;
4°) de mettre à la charge de la CCI-NC le versement, à chacun d'eux, de la somme de 420 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d'ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir au sein des locaux de la CCI-NC, à ses frais, ainsi que l'insertion du jugement intégral dans Les Nouvelles Calédoniennes, en application de l'article 24 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable en tant qu'elle émane d'un syndicat représentatif, dûment représenté par son secrétaire général, et porte sur des faits mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession ;
- leurs conclusions aux fins d'injonction ont été à tort rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles visent à garantir l'exécution du jugement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions de cette requête collective présentent un lien suffisant entre elles ;
- les faits de harcèlement moral commis par M. A... sont établis ;
- ils engagent la responsabilité de la CCI-NC qui est le gestionnaire des personnels du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
- l'inaction de la CCI-NC face à cette situation constitue une faute ;
- la CCI-NC pratique la discrimination syndicale au détriment de la FSFAO ;
- elle a commis une faute en ne protégeant pas les agents contre ces faits de harcèlement ;
- les requérants ont chacun subi un dommage qui doit être réparé à hauteur de 2 000 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), représentée par la SELARL Franck Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 400 000 francs CFP soit mis à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence de tensions au sein du service n'a été portée à sa connaissance qu'en 2017 ;
- elle a engagé dès cette connaissance des mesures de médiation ayant abouti à un protocole d'accord le 6 janvier 2018 puis à un audit social ;
- les faits de harcèlement allégués ne sont pas établis dans leur matérialité et leur qualification juridique.
Les parties ont été informées le 23 septembre 2020, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la Fédération des Syndicats de Fonctionnaires, Agents et Ouvriers des services publics qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable.
Par un mémoire en réponse à cette information, enregistré le 24 septembre 2020, les requérants demandent à la Cour de ne pas retenir ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 35 du 9 décembre 2009 portant statut particulier du corps des pompiers de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., M. Q..., M. H..., M. L..., M. M..., M. R..., M. E... et M. I..., fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) de l'aéroport de Nouméa-La Tontouta, estimant faire l'objet de la part de leur supérieur hiérarchique d'un harcèlement moral, ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, par une requête collective à laquelle s'est associée la Fédération des Syndicats de Fonctionnaires, Agents et Ouvriers des services publics (FSFAO), d'une part, qu'il soit enjoint sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), gestionnaire de l'aéroport, de faire cesser ces faits ainsi que la discrimination syndicale dont ils estiment être victimes ainsi que les manquements à son obligation de sécurité, d'autre part, la condamnation de la CCI-NC à leur verser à chacun la somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts, et enfin que soit ordonné l'affichage du jugement à venir au sein des locaux de la CCI-NC, à ses frais, ainsi que l'insertion de celui-ci dans Les Nouvelles Calédoniennes. Ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la CCI-NC de faire cesser les faits dont ils se plaignent n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sont constitutives d'une demande d'injonction à titre principal. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en opposant cette fin de non-recevoir à leurs conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. La requête collective présentée par la FSFAO et huit fonctionnaires devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie tendait à la condamnation de la CCI-NC à indemniser chacun d'entre eux en réparation de préjudices qui, alors même que le montant de chaque indemnité demandé est le même, ne peuvent être considérés comme identiques, qu'ils imputaient à des fautes qui ne peuvent, elles non plus, être considérées comme identiques, s'agissant d'un harcèlement moral qui s'apprécie au cas par cas au regard du comportement individuel de la ou des personnes auteurs des faits de harcèlement moral et de la victime. Dans ces conditions, le lien entre les conclusions indemnitaires présentées pour chacun des requérants n'étant pas suffisant, la demande dont était saisi le Tribunal n'était recevable qu'en tant qu'elle émanait du premier de ces requérants, soit en l'espèce la FSFAO, comme le soutenait la CCI-NC en première instance. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les requérants en appel pour justifier de la recevabilité de leur requête collective, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 77-10-1 du code de justice administrative, et n'a d'ailleurs pas été exercée sur ce fondement, dès lors qu'elle a pour objet la réparation de préjudices liés à des faits de harcèlement moral.
4. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les conclusions indemnitaires de la FSFAO dirigées contre la CCI-NC n'ont été précédées d'aucune décision préalable, la décision de rejet de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 juillet 2018 répondant à une demande indemnitaire préalable présentée le 13 juin 2018 uniquement au profit de " chaque sapeur-pompier " désigné par ce courrier. Ces conclusions sont par suite irrecevables.
5. Dans ces conditions, la demande présentée devant le Tribunal étant irrecevable en toutes ses conclusions, la FSFAO-NC et les huit autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCI-NC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la CCI-NC demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FSFAO et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCI-NC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des Syndicats de Fonctionnaires, Agents et Ouvriers des services publics (FSFAO), à M. S... C... A..., à M. K... Q..., à M. N... H..., à M. D... L..., à M. B... M..., à M. J... R..., à M. O... E..., à M. F... I... et à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme G..., président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.
Le rapporteur,
P. G...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01075