Procédure devant la Cour :
      Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, la société Corsair, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
      A titre principal :
      1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a refusé d'annuler la décision en date du 12 mai 2015 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 14 000 euros ;
      2°) d'annuler la décision du 12 mai 2015 de l'ACNUSA.
      A titre subsidiaire :
      1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a refusé de réformer la décision en date du 12 mai 2015 de l'ACNUSA et de réduire le montant de l'amende qui lui a été infligé à la somme de 5 000 euros ;
      2°) de réduire le montant de l'amende que lui a infligée l'ACNUSA à la somme de 5 000 euros ;
      3°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
      Elle soutient que :
      - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été convoquée en application de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile qui avait été abrogé et que la procédure qui lui a été appliquée est distincte de celle prévue à cet article L. 227-4 ;
      - la sanction qui lui a été appliquée est manifestement disproportionnée.
      Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2017, l'ACNUSA représentée par la SCP Lyon-Caen Thiriez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Corsair une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
      Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
      Un mémoire présenté par la société Corsair a été enregistré 8 octobre 2018.
      Vu les autres pièces du dossier.
      Vu :
      - le code de l'aviation civile ;
      - le code des transports ;
      - l'arrêté du 6 novembre 2003 portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;
      - le code de justice administrative.
      Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
      Ont été entendus au cours de l'audience publique :
      - le rapport de Mme Julliard,
      - les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
      - et les observations de Me Pradon, avocat de la Société Corsair et de Me Sarrazin, avocat de l'ACNUSA.
      Considérant ce qui suit :
      1. La société Corsair relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2015 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 14 000 euros à raison du manquement à l'interdiction des décollages entre 0 heure et 4 h59 depuis l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle d'un aéronef de la compagnie Corsair le 6 août 2014 à 2h02, et à titre subsidiaire, à la réduction du montant de cette amende. 
      Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
      2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 (...) ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol (...) ". L'article L. 6361-13 du même code précise que : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 euros lorsque le manquement concerne : (...) 2° Les mesures de restriction des vols de nuit ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 6 novembre 2003 : " En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le décollage d'un aéronef de cette plate-forme entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement, est interdit s'il n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question. ".
      3. La circonstance, en premier lieu, que la lettre de convocation du 2 avril 2015 adressée à la société requérante en vue de son audition le 12 mai suivant par l'ACNUSA porte à tort la mention de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile, dont les dispositions avaient été abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 mais en tout état de cause transposées au code des transports est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 12 mai 2015 dès lors que cette dernière, tout comme le procès-verbal d'infraction, a été prise au visa de l'article L. 6361-1 et suivants du code des transports et qu'il n'est pas allégué que la procédure prévue par ces dernières dispositions aurait été méconnue.
      4. En second lieu, la société Corsair, qui ne conteste pas les faits, soutient que la sanction de 14 000 euros qui lui a été appliquée aurait dû être moins élevée dès lors que la marge acoustique de son aéronef de type Airbus A330 était significativement inférieure à celle d'un aéronef de type Boeing 747 pour laquelle elle n'avait été précédemment sanctionnée que d'une amende de 7 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ACNUSA qui a tenu compte, dans l'appréciation de la gravité du manquement reproché, à la fois du dépassement de 122 minutes du créneau attribué en vol en cause, de la gêne occasionnée aux riverains par un décollage de l'avion à 02h22, de la marge acoustique de ce dernier, soit 18,9 EPNdB, ainsi que des précédents manquements de la compagnie Corsair au respect de la réglementation en cause, lui aurait infligé une sanction disproportionnée alors qu'elle encourait une amende d'un montant maximal de 40 000 euros.
      5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Corsair n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette sanction, ou, à titre subsidiaire, à sa réduction.
      Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
      6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ACNUSA qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Corsair la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à l'ACNUSA sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Corsair est rejetée.
Article 2 : La société Corsair versera à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsair et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, président-assesseur,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY 
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01065