Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante algérienne, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien de 1968. Le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 2 mars 2018, refusé de lui délivrer le titre demandé, lui enjoignant de quitter le territoire français. Suite au rejet de son recours par le Tribunal administratif de Paris, Mme C... a interjeté appel. La Cour administrative a confirmé ce jugement en considérant que les décisions du préfet étaient fondées et qu'il avait correctement apprécié la situation académique de la requérante.
Arguments pertinents
1. Appréciation des études : La Cour a institué que le préfet a la responsabilité d’évaluer le caractère "réel et sérieux" des études. Selon la décision, il appartient au préfet de prendre en compte les performances académiques de la requérante dans sa décision : "Il appartient au préfet [...] d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par le ressortissant algérien."
2. Difficultés personnelles non démontrées : Mme C... a avancé qu'elle n'avait pas validé son année en raison de problèmes personnels, mais n'a pas fourni d'éléments probants pour soutenir son affirmation. La Cour a ainsi noté : "elle ne précise pas la nature de ces difficultés et ne produit en outre aucune pièce permettant de démontrer ses allégations."
3. Absences et résultats académiques : La Cour a relevé ses absences injustifiées et les faibles résultats académiques. La décision souligne que le refus d'octroyer un titre de séjour est justifié par les nombreux échecs et la faiblesse des notes : "Mme C... [...] a obtenu quatre notes en dessous de la moyenne, dont un zéro sur vingt."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les critères pour le renouvellement d'un titre de séjour pour les étudiants sont explicitement définis au titre III du protocole annexé à cet accord. Les stipulations précisent que les étudiants doivent justifier de moyens d’existence suffisants et avoir un certificat de résidence sur présentation de documents appropriés : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement... reçoivent, sur présentation [...] un certificat de résidence valable un an, renouvelable."
2. Code de la justice administrative : L'arrêté selon lequel le préfet a agi doit se conformer au code en vigueur et respecter le cadre légal qui lui est mis en place. L'article R. 611-8 stipule que l'instruction peut être dispensée lorsque les éléments présentés ne nécessitent pas de nouvelles preuves : "en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative."
3. Contrôle du juge : Le rôle du juge dans ce type d'affaire est de contrôler la légalité des actes administratifs, mais il n'est pas de substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente. La décision rappelle ce principe selon lequel le juge se limite à vérifier si l'administration a commis une erreur manifeste dans son appréciation.
Conclusion
La Cour a refusé la demande de Mme C..., considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une décision en sa faveur. Le contrôle effectué par le préfet sur le caractère réel et sérieux des études de la requérante ne constitue pas une illégalité, d'où le rejet de ses conclusions d'injonction et d'indemnisation.