Procédure devant la Cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17PA02827 le 14 août 2017 et le 17 mai 2018, le syndicat CPME Nouvelle-Calédonie (CPME-NC), représenté par la Selarl Beaumel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande du MEDEF-NC présentée devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre à la charge du MEDEF-NC la somme de 3 520 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation dans la répartition des sièges au conseil d'administration de la CAFAT ;
- en vertu de la décision du le Conseil d'Etat, par son arrêt n° 358785 du 15 octobre 2014, les dispositions des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 du code du travail en Nouvelle-Calédonie ne s'appliquaient pas à la nomination, par le gouvernement, des membres du conseil d'administration de la CAFAT et l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 n'impose pas d'appliquer à une telle nomination les critères de représentativité définis à ces articles ;
- à supposer que les critères de l'article Lp. 322-1 précité, qui peuvent servir d'indication pour la répartition des sièges, doivent s'appliquer, le critère des effectifs doit s'entendre comme correspondant au nombre des membres adhérents et non au nombre des salariés employés par eux, conformément aux précisions données par l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 2014 ;
- le critère des cotisations n'est pas davantage pertinent dès lors que celles-ci sont fixées en fonction du nombre de salariés employés.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2018, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl Deswarte, conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 juin 2017 et à la mise à la charge du MEDEF-NC d'une somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux qui sont présentés au soutien de la requête du syndicat CPME-NC et qui sont visés ci-dessus.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2018, le Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC), représenté par la Selarl DetS Legal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat CPME-NC de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 17PA03063 le 12 septembre 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl Deswarte, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu de la décision du Conseil d'Etat n° 358785 du 15 octobre 2014, les dispositions des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 du code du travail en Nouvelle-Calédonie ne s'appliquaient pas à la nomination, par le gouvernement, des membres du conseil d'administration de la CAFAT représentant les employeurs du secteur privé et l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 n'impose pas d'appliquer à une telle nomination les critères de représentativité définis à ces articles ;
- Par la même décision, le Conseil d'Etat a estimé que si le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie décide de s'inspirer de ces critères, il n'est pas tenu de prendre en compte, s'agissant des effectifs, le critère du nombre de salariés travaillant au sein des entreprises adhérentes ;
- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fondé l'arrêté attaqué du 12 juillet 2016 sur des considérations objectives, en s'inspirant des critères de représentativité de l'article Lp. 322-1 du code précité sans s'estimer lié par eux, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a pu légalement prendre en compte, dans un souci d'objectivité, le nombre d'accords de branche conclus, sensiblement équivalent pour les deux organisations syndicales au titre de l'année 2015 ;
- il n'a pas entendu appliquer un principe de répartition égalitaire ;
- il n'a pas violé le principe de sécurité juridique ;
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2018, le MEDEF-NC, représenté par la Selarl DetS Legal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la
Nouvelle-Calédonie de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2018, le syndicat CPME Nouvelle-Calédonie (CPME-NC), représenté par la Selarl Beaumel, conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 juin 2017 et à la mise à la charge du MEDEF-NC d'une somme de 3 520 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ceux qui sont présentés au soutien de la requête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui sont visés ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du pays modifiée n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 2016-1037/GNC du 24 mai 2016 relatif à la représentativité des organisations syndicales d'employeurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour le MEDEF-NC.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n° 17PA02827 et n° 17PA03063 se rapportent à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 17PA03063 :
2. Par un arrêté n° 2016-1457/GNC en date du 12 juillet 2016, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fixé la composition du conseil d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT). Cet arrêté a, notamment, nommé administrateurs du conseil d'administration de la CAFAT, en qualité de membres du collège employeurs et travailleurs indépendants, trois membres du Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) et trois membres de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie (CGPME-NC, nouvellement dénommée CPME-NC). Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. En vertu de l'article Lp. 105 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, la caisse est administrée par un conseil d'administration nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et composé de 22 membres, dont six membres représentant les employeurs du secteur privé désignés par les organisations syndicales et professionnelles et la répartition des sièges entre ces organisations s'effectue en fonction de leur représentativité. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie que la représentativité des organisations syndicales, notamment dans le secteur privé au niveau interprofessionnel, est déterminée en tenant compte des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté minimale de deux ans de l'organisation concernée.
4. Les dispositions des articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas à la nomination, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des membres du conseil d'administration de la CAFAT représentant les employeurs et l'article Lp. 105 de la loi du pays du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie n'impose pas d'appliquer à une telle nomination les critères de représentativité définis aux articles Lp. 322-1 et Lp. 322-2. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré, pour annuler l'arrêté attaqué, d'une part, que le président du gouvernement était tenu, en application des dispositions précitées et au regard du fait que les critères de l'indépendance, de l'expérience et de l'ancienneté minimale de deux ans ne permettaient pas de départager les deux organisations d'employeurs, de prendre en considération les deux autres critères, soit les effectifs et les cotisations et, d'autre part, que la même autorité ne pouvait pas prendre en compte la progression du nombre d'accords collectifs conclus au titre d'une année pour déterminer l'organisation la plus représentative, dès lors que ce critère ne figure pas parmi ceux retenus par le code du travail de Nouvelle-Calédonie.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le MEDEF-NC devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par le MEDEF-NC en première instance :
6. En l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, chargé de fixer la composition du conseil d'administration de la CAFAT, des critères pour apprécier la représentativité des organisations syndicales et professionnelles, la répartition à laquelle le gouvernement procède ne saurait encourir la censure que si elle ne repose sur aucune considération objective ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il est constant que pour apprécier la représentativité des organisations syndicales et professionnelles, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a considéré comme significative la circonstance que la CGPME-NC avait conclu dix-sept accords de branches en 2015 alors qu'elle en avait conclu dix en 2014, marquant ainsi une progression de sept accords au titre de l'année précédant celle du renouvellement des sièges du conseil d'administration de la CAFAT, tandis que le MEDEF-NC, pour sa part, avait enregistré une progression de quatre accords de branches en 2015 par rapport à 2014, pour un total porté à dix-huit accords. Ainsi, le gouvernement a déduit de cette progression de la CGPME-NC, l'estimant de nature à influer sur la négociation collective et le dialogue social, un élément d'appréciation substantiel de sa représentativité, justifiant un " rééquilibrage " entre les deux organisations se traduisant par une répartition égalitaire des sièges. Le MEDEF-NC soutient que la prise en compte, par le gouvernement, de ce critère tiré de la progression, appréciée sur une année seulement, du nombre d'accords collectifs conclus ne constitue pas une considération objective ni même pertinente pour mesurer la représentativité desdites organisations, dès lors notamment que la négociation de branche est ouverte à toutes les organisations syndicales d'employeurs représentatives au niveau interprofessionnel qui peuvent adhérer ultérieurement aux accords collectifs, qu'elles aient ou non participé aux négociations, et que ce critère ne rend en tout état de cause pas compte de l'activité globale des organisations en matière d'actions de négociation collective.
8. La considération tenant à la progression marquée, au titre d'une seule année, d'une organisation syndicale ou professionnelle dans la conclusion d'accords collectifs de branches, fût-elle appréciée au regard du nombre total d'accords conclus par les organisations en présence et à la supposer même revêtant un caractère objectif, ne saurait constituer un élément d'appréciation pertinent de la représentativité de cette organisation, à défaut d'être significative sur l'ensemble de la période suivant le précédent renouvellement. Par suite, le MEDEF-NC est fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par le MEDEF-NC, que, en ayant recours à ce critère pour fixer la composition du conseil d'administration de la CAFAT et conclure à une représentativité équivalente des deux organisations syndicales, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président du gouvernement du 12 juillet 2016, fixant la composition du conseil d'administration de la CAFAT.
Sur la requête n° 17PA02827 :
10. Par cette requête, le syndicat CPME Nouvelle-Calédonie (CPME-NC) invoque, au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 juin 2017, des moyens similaires à ceux de la Nouvelle-Calédonie dans la requête n° 17PA03063. Au regard de ce qui a été dit au point 4 relativement à ce jugement, il appartient également à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le MEDEF-NC devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le syndicat
CPME-NC n'est pas non plus fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du président du gouvernement du 12 juillet 2016, fixant la composition du conseil d'administration de la CAFAT.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le syndicat CPME Nouvelle-Calédonie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du syndicat CPME Nouvelle-Calédonie, le versement, par chacun d'eux, au MEDEF-NC, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17PA02827 du syndicat CPME Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : La requête n° 17PA03063 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 3 : Le syndicat CPME Nouvelle-Calédonie versera au Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera au Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du Mouvement des Entreprises de France
Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CPME Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie et au Mouvement des Entreprises de France Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC).
Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT).
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 février 2019.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02827, 17PA03063