Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C, ressortissante camerounaise, a contesté un arrêté du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutenait que l'arrêté était entaché d'un vice de procédure, d'une erreur d'appréciation et d'un défaut de base légale, ainsi que d'une méconnaissance de la compétence du préfet. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, constatant que le préfet avait émis un doute sur sa compétence en raison d'une présentation d'un justificatif de domicile fallacieux. La cour administrative a confirmé ce rejet, estimant que Mme C ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance du titre sollicité.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : Mme C a soutenu que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a rejeté cet argument en affirmant que le préfet avait seulement exprimé un doute sur sa compétence, et non qu'il s'était déclaré incompétent, ce qui signifie qu'il n'était pas requis de transmettre le dossier à la commission. La cour a précisé :
> "Dès lors, Mme C ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû faire application des dispositions susvisées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration."
2. Erreur d'appréciation et défaut de base légale : La requérante a allégué qu'en examinant et rejetant sa demande, le préfet avait méconnu sa compétence. La cour a conclu que le préfet avait agi conformément à sa compétence, en confirmant que la réalité de la domiciliation n'était pas établie et que les faits impliquaient des manœuvres susceptibles de poursuites pénales.
3. Incompétence du préfet : La cour a réaffirmé que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme C à la commission du titre de séjour, car celle-ci ne doit être saisie que pour les étrangers qui remplissent les conditions pour l'obtention d'un titre. La cour a déclaré :
> "Il ne résulte pas de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C remplissait... les conditions prévues au 11°) de cet article."
Interprétations et citations légales
1. Contrôle de la compétence : La cour a interprété l'article R. 311-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquant que le préfet est compétent pour délivrer des titres de séjour dans le lieu de résidence de l'étranger, ce qui conditionne la décision d'un éventuel renouvellement de titre. Cela démontre l'importance de la vérification des conditions de résidence dans tel contexte juridique.
> "Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le titre de séjour est délivré par le préfet... dans lequel l'étranger a sa résidence...'"
2. Transmission des demandes : L'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration stipule que lorsqu'une demande est soumise à une administration incompétente, celle-ci doit transmettre la demande à l'autorité compétente. Cependant, la cour a souligné que cela s'applique seulement lorsque les conditions de compétence ne sont pas mises en doute.
> "Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé."
3. Saisine de la commission du titre : L'article L. 312-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la commission doit être saisie dans certain cas. La cour a affirmé que cela ne s'appliquait pas ici, car Mme C ne remplissait pas les conditions nécessaire pour un examen de son dossier par la commission.
> "La commission du titre de séjour... ne doit être saisie que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées... pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée."
Cette analyse légale montre que la Cour a soigneusement examiné les arguments de la requérante, se fondant sur les textes en vigueur afin de justifier son rejet, confirmant ainsi la légalité de la décision du préfet de police.