Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, Mme B..., représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors l'arrêté contesté, s'il était assorti de la mention des délais et voies de recours, ne comportait aucune mention concernant le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogeant au droit commun, cette spécificité devait être indiquée dans les voies et délais de recours, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, un dossier complet avait été déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal administratif de Melun dès le 21 novembre 2017 ; il appartenait à cet organisme de se prononcer dans un délai approprié sur sa demande et au tribunal administratif d'informer Mme B...de la nécessité d'établir seule son recours et de solliciter ensuite l'assistance d'un conseil, ou encore de la possibilité de se faire assister par un avocat commis d'office ;
- l'arrêté ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa demande ; il est motivé de façon stéréotypée et lacunaire ;
- le refus de séjour méconnaît les articles L. 712-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît aussi l'article L. 313-11 6° du même code, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ainsi que l'article 3 de la même convention, dès lors qu'elle ne peut rentrer dans son pays d'origine sans y encourir le risque de traitements prohibés à cet article.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la règle posée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 juin 2000, M.A... ;
- elle méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 3 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C...B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 15 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté la demande introduite par Mme B...le 10 janvier 2018 contre l'arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B...relève appel de cette ordonnance.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ". Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". L'article R. 776-5 du même code dispose : " II. - (...) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions susvisées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal ou au magistrat désigné la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai.
5. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français dont Mme B...a fait l'objet a été prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Cette mesure ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, Mme B...disposait d'un délai de quinze jours suivant la notification, intervenue le 16 novembre 2017 ainsi que cela ressort de l'accusé de réception postal versé au dossier, de l'arrêté en litige, pour présenter un recours contentieux contre cet arrêté en vertu des dispositions précitées des articles L. 512-1 I bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B..., conformément à ce qui a été dit au point 4, n'était pas susceptible de suspendre ou proroger ce délai.
6. Par ailleurs, selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications. Aucune mention relative à l'aide juridictionnelle n'était ainsi requise dans la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour faire courir le délai de recours. A cet égard, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogeant au droit commun, cette spécificité devait être indiquée dans les voies et délais de recours, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Par ailleurs, le dépôt d'un dossier auprès du bureau d'aide juridictionnelle ne saurait se substituer à l'introduction d'une requête devant le tribunal administratif. Dès lors, la circonstance qu'un dossier complet avait été déposé auprès du bureau d'aide juridictionnelle dès le 21 novembre 2017 ne pouvait avoir pour effet, alors d'ailleurs que la requérante disposait de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat à l'appui de sa requête, de proroger le délai de recours. Il s'ensuit également que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il appartenait au bureau d'aide juridictionnelle de se prononcer dans un délai approprié sur sa demande.
9. Enfin, Mme B...ne saurait davantage soutenir qu'il appartenait au tribunal administratif, lequel n'est pas investi d'une mission de conseil des requérants, de l'informer de la nécessité d'établir seule son recours et de solliciter ensuite l'assistance d'un conseil, ou encore de la possibilité de se faire assister par un avocat commis d'office, laquelle, au demeurant, résulte clairement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Dans ces conditions, la requête de MmeB..., enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris le 10 janvier 2018, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le présidentdu Tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande. Dès lors, la présente requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 février 2019.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseure la plus ancienne,
M. JULLIARDLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA00612 2