Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre 2015 et 5 mai 2017, la SNC Encyclia 806, représentée par MeG..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes et de lui accorder le remboursement des sommes de 564 633 francs CFP et de 756 912 francs CFP au titre des crédits de taxe dont elle disposait respectivement à l'expiration des 1er trimestre 2011 et 1er trimestre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC Encyclia 806 soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les demandes tendant à la restitution de crédits de taxe sur la valeur ajoutée de 564 633 francs CFP et de
756 912 francs CFP étaient recevables ;
- les factures émises par la société Asian Motors international et la société Tahiti Automobiles ne sont pas fictives ;
- le service, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, a méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et
345-19 du code des impôts de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2016 et 14 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SNC Encyclia 806 le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Encyclia 806 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la société Asian Motors international (A.M.I.) a établi, le 31 octobre 2008, une facture, libellée à l'attention de la SNC Encyclia 806 et de M. D... C..., d'un montant de 1 490 000 francs CFP dont 183 684 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour la vente d'un véhicule " de marque Great-Wall " ; que, par un contrat de location signé le 31 octobre 2008, la SNC Encyclia 806 a mis à la disposition de M. D... C...un véhicule désigné " GWM socool 2,8 L D " pour une durée de cinq ans ;
2. Considérant que, le 19 décembre 2008, la société Tahiti Automobiles a établi une facture, libellée à l'attention de M. E...B..., d'un montant de 5 890 000 francs CFP dont 739 472 francs CFP de taxe sur la valeur ajoutée, pour la vente d'un véhicule " Mercedes Vario 814 D " ; que, le 9 décembre 2008, M. B... a établi une facture d'un même montant à l'attention de la SNC Encyclia 806 pour ce même véhicule ; que, par un contrat de location signé le 9 décembre 2008, la SNC Encyclia 806 a mis à la disposition de M. B...ce véhicule pour une durée de cinq ans ;
3. Considérant que la SNC Encyclia 806, conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de la Polynésie française, a notamment déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces véhicules au titre des années 2010 à 2012 ; que, les 11 avril 2011 et 11 avril 2012, la SARL Domigestion Pacifique, représentant fiscal de la SNC Encyclia 806 sur le territoire de la Polynésie française, a, sur le fondement de l'article 345-22 du même code, demandé le remboursement de crédits de taxe d'un montant de 564 633 francs CFP et de 756 912 francs CFP dont elle disposait, selon elle, respectivement à l'expiration du 1er trimestre 2011 et du 1er trimestre 2012 ; que l'administration fiscale, qui a estimé que les factures établies par la société A.M.I. et la société Tahiti Automobiles présentaient un caractère fictif, a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces véhicules et, le 18 décembre 2012 puis le 27 mars 2013, a notifié au représentant fiscal de la SNC Encyclia 806 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010, assortis des intérêts de retard, pour un montant total de 208 145 francs CFP, qui ont été mis en recouvrement le 26 juin 2013 ; que la réclamation présentée le 30 septembre 2013 sur les rappels de taxe a été implicitement rejetée ; que la SNC Encyclia 806 relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de ces rappels de taxe et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe de 564 633 francs CFP au titre du 1er trimestre 2011 et demande en outre à la Cour de lui rembourser un crédit de taxe de 756 912 francs CFP au titre du 1er trimestre 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de remboursement :
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures " ; qu'aux termes de l'article 345-15 de ce code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-19 de ce code : " Pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition, l'obligation de régularisation prévue aux articles 345-15 à 345-18 doit être accomplie sur la déclaration déposée au titre de la période au cours de laquelle l'événement qui la motive est intervenu. Les régularisations de déduction auxquelles les assujettis procèdent sont mentionnées distinctement sur les déclarations de chiffres d'affaires ou de recettes. Pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, l'obligation de régularisation doit être accomplie sur la déclaration récapitulative déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivante " ; qu'aux termes de l'article 345-20-1 du même code : " Le droit à déduction de la taxe qui a grevé l'acquisition, la construction ou la création en Polynésie française de biens mobiliers ou immobiliers ouvrant droit à défiscalisation métropolitaine ne peut s'exercer que par cinquième au cours de la période de 60 mois durant laquelle les investisseurs métropolitains sont tenus de maintenir l'investissement correspondant dans le territoire. / Le montant de la déduction opérée annuellement est à ajuster au prorata temporis de la date de début d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; qu'aux termes de l'article 345-24 du même code : " Les demandes de remboursement sont formulées sur un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. / S'il s'agit de la première demande en restitution et en tout état de cause à toute réquisition de la direction des impôts et des contributions publiques, le demandeur est tenu de produire le relevé des documents d'importation et des factures d'achat justifiant de la taxe déductible " ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service ; que, dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
S'agissant de la facture émise par la société A.M.I. le 31 octobre 2008 :
6. Considérant que, pour refuser à la SNC Encyclia 806 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise le 31 octobre 2008 par la société A.M.A..., dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture comporte des anomalies dès lors que, notamment, elle ne comporte pas le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et ne procède qu'à une désignation sommaire du véhicule vendu ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de M. D... C..., le 14 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du bien figurant dans l'opération réalisée entre M. D... C...et la SNC Encyclia 806 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce bien ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 décembre 2012, de la réponse de la SNC Encyclia 806 du 13 mars 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2013, que l'acquisition et le financement de ce bien par M. D... C...n'ont pas été justifiés ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que la facture litigieuse ne correspond pas à une opération réelle ;
7. Considérant que la preuve que le bien figurant sur la facture litigieuse a bien été payé conformément aux stipulations figurant dans les documents contractuels établis entre la société requérante et l'exploitant constitue un élément déterminant afin de s'assurer de la réalité de l'opération dès lors que, compte tenu des clauses figurant dans le contrat de vente et le contrat de location signés entre les parties, aucun flux financier n'était contractuellement prévu, au cours de la période de location du matériel, entre le propriétaire de ce bien, la société requérante, et son locataire ; qu'en l'espèce, la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que, conformément aux mentions figurant dans le contrat de financement qu'elle a pourtant signé avec M. D... C...le 31 octobre 2008 et dans les documents " attestations et engagements " et " procès-verbal de livraison ", datés du même jour, elle se serait acquittée d'une somme de 2 596,82 euros, soit 309 883 francs CFP, auprès de la société A.M.I. tandis que M. D...C...aurait pour sa part réglé la somme de 9 889,38 euros, soit 1 180 117 francs CFP, dès lors qu'elle se borne à produire une télécopie datée du 22 janvier 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 2 596,82 euros du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de " Asian Motors International ", et sur laquelle est mentionné le motif " Encyclia 806 -Teiva Teamo°" sans produire aucun extrait des comptes bancaires détenus par " Domigestion central 2008 " et M. D...C...mentionnant des virements effectués auprès de la société A.M.A... à hauteur des sommes figurant dans leurs engagements réciproques ni aucun autre élément de nature à établir la réalité de tels flux financiers ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. D... C..., et notamment un contrat de location du matériel et une promesse d'achat, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, la SNC Encyclia 806 n'apporte pas de justifications suffisantes concernant la réalité de l'opération figurant sur la facture établie par la société A.M.A... ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;
S'agissant de la facture émise par la société Tahiti automobiles le 19 décembre 2008 :
8. Considérant que, pour refuser à la SNC Encyclia 806 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture émise le 19 décembre 2008 par la société Tahiti automobiles, dont il est constant qu'elle est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture comporte des anomalies dès lors que, notamment, elle ne procède qu'à une désignation sommaire du véhicule vendu ; qu'elle justifie également avoir procédé, sur le fondement de l'article 411-1 du code des impôts de la Polynésie française, à une demande de renseignements auprès de la société Domigestion, le 14 juin 2012, tendant à obtenir des justificatifs de l'achat, de la revente et de l'utilisation du bien figurant dans l'opération réalisée entre M. B... et la SNC Encyclia 806 ainsi que des justificatifs du paiement effectif de ce bien ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 décembre 2012, de la réponse de la SNC Encyclia 806 du 13 mars 2013 et de la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2013, que l'acquisition et le financement de ce bien par M. B... n'a pas été justifié ;
9. Considérant que la société requérante n'apporte pas d'élément probant de nature à établir que, conformément aux mentions figurant dans le contrat de financement qu'elle a pourtant signé avec M. B... le 9 décembre 2008, dans les documents " attestations et engagements ", datés du 9 décembre 2008, et dans le document " procès-verbal de livraison ", daté, de manière incohérente, du 4 novembre 2008, elle se serait acquittée d'une somme de 1 396 583 francs CFP auprès de la société Tahiti Automobiles tandis que M. B...aurait pour sa part réglé à cette même société la somme de 4 493 417 francs CFP ; qu'en effet, elle se borne à produire une télécopie datée du 2 janvier 2009, ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 11 703,37 euros, soit 1 396 583 francs CFP du compte de " Domigestion central 2008 " vers le compte de " Tahiti automobiles ", et sur laquelle est mentionné le motif " Encyclia 806 - B... Gustave " et un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion central 2008 " auprès de BNP Paribas indiquant un " virement faveur tiers remise " de 44 432,13 euros effectué le 2 janvier 2009 et ne produit aucun extrait d'un compte bancaire détenu par M. B... mentionnant un virement effectué auprès de la société Tahiti Automobiles à hauteur de la somme de 4 493 417 francs ni aucun autre élément de nature à établir la réalité de tels flux financiers ; que, par ailleurs, la date figurant sur la facture établie par la société Tahiti Automobiles, le 19 décembre 2008, est incohérente avec celle figurant sur la facture établie par M. B... à l'attention de la SNC Encyclia 806, le 9 décembre 2008 ; que si la société requérante a versé au dossier différents documents signés par M. B..., et notamment un contrat de location du matériel et une promesse d'achat, ces documents ne permettent pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionnée sur la facture en litige ;
10. Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions des articles 345-15 à Lp. 345-21 du code des impôts de la Polynésie française, les contribuables assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ont l'obligation, dans certaines situations et dans un délai déterminé, de régulariser des déductions de taxe précédemment opérées lorsque les déclarations qu'ils ont antérieurement souscrites comportent une déduction de taxe erronée, ces dispositions ne font par elles-mêmes pas obstacle à ce que l'administration fiscale polynésienne exerce le pouvoir de contrôle défini au titre Ier de la deuxième partie du même code et procède, le cas échéant, à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée procédant de taxe déduite à tort par des contribuables n'ayant pas, antérieurement à ce contrôle, spontanément régularisé leurs déclarations antérieures ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'administration fiscale serait tenue de demander au contribuable de procéder à une régularisation avant de procéder à des rappels de taxe qui aurait été déduite à tort ;
11. Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut pas utilement soutenir que l'administration, en procédant aux rappels de taxe litigieux au lieu d'opérer une régularisation de la taxe initialement déduite pour une opération fictive au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été constaté, aurait méconnu les dispositions combinées des articles 345-15 et 345-19 du code des impôts de la Polynésie française ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Encyclia 806 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées à ce titre doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne la partie du jugement statuant sur la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 564 633 francs CFP :
13. Considérant que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions des articles 345-22 et suivants du code des impôts de la Polynésie française constitue une réclamation au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; que, dès lors, en application de l'article 9 de la même ordonnance et de l'article 611-8, alors applicable, du code des impôts de la Polynésie française, la décision prise sur une telle demande doit être contestée directement devant le tribunal administratif de la Polynésie française dans un délai de trois mois à compter du jour de sa réception ; que, toutefois, le contribuable peut saisir ce tribunal dès l'expiration d'un délai de six mois après la présentation de sa demande lorsqu'il n'a reçu aucune décision ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2011, le représentant fiscal de la SNC Encyclia 806, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2011 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 564 633 francs CFP ; que, par une décision du 1er juillet 2013, qui a été notifiée le 16 juillet 2013, le président de la Polynésie française a statué sur cette réclamation en admettant partiellement le remboursement de ce crédit de taxe à hauteur de 374 034 francs CFP ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la SNC Encyclia 806 pouvait contester cette décision jusqu'au 17 octobre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la demande tendant au remboursement du crédit de taxe n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 avril 2015 ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ;
En ce qui concerne la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 756 912 francs CFP :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 avril 2012, le représentant fiscal de la SNC Encyclia 806, la SARL Domigestion Pacifique, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre de l'année 2012 et a demandé le remboursement d'un crédit de taxe de 756 912 francs CFP ; que, par une décision du 1er juillet 2013, qui a été notifiée le 16 juillet 2013, le président de la Polynésie française a statué sur cette réclamation en admettant partiellement le remboursement de ce crédit de taxe à hauteur de 572 280 francs CFP ; que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la SNC Encyclia 806 pouvait contester cette décision jusqu'au 17 octobre 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande tendant au remboursement du crédit de taxe n'a été enregistrée, au plus tôt, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 30 avril 2015 et, au plus tard, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le
7 septembre 2015 ; que, dès lors, cette demande était en tout état de cause tardive et par suite irrecevable ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC Encyclia 806 au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Encyclia 806 le versement de la somme demandée par la Polynésie française au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Encyclia 806 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Encyclia 806 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA03538 2