Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 25 février 2016 et le 20 octobre 2017, la société Interoute, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500237 du 5 janvier 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de prononcer les décharges sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- les suppléments d'impôt sur les sociétés sont mal fondés, à titre principal, au motif que les résultats de sa succursale néo-calédonienne ne sont pas taxables par la Polynésie française en vertu du principe de territorialité de l'impôt, à titre subsidiaire, au motif qu'en admettant que les résultats de cette succursale doivent être pris en compte pour établir le résultat taxable en Polynésie française, alors les déficits accusés par l'établissement néo-calédonien en 2006 et en 2007 doivent être imputés sur ses résultats polynésiens et elle doit bénéficier de la correction symétrique des bilans sans que lui soit opposable l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit qui ne trouve pas à s'appliquer dans le droit fiscal de la Polynésie française ;
- le rappel de contribution des patentes est mal fondé dès lors qu'il est assis sur un contrat de fortage qui, conclu avec les membres de la familleA..., avait pris fin dès le 31 décembre 2004, comme relevé par la commission territoriale des impôts, de sorte que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle n'établissait pas ne plus exploiter la parcelle ayant fait l'objet de ce contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Interoute le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que la société Interoute, spécialisée dans les travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, dont il est résulté des rappels en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution des patentes, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que la société Interoute, qui conteste l'ensemble de ces suppléments d'impôt, relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la réintégration des bénéfices réalisés par l'établissement de Nouvelle-Calédonie :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 113-1 du code des impôts de Polynésie française : " Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, et les bénéfices réalisés en Polynésie française par les sociétés qui y disposent d'un établissement stable. / Afin d'éviter une double imposition, les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française peuvent déduire de l'impôt sur les sociétés, exigible en Polynésie française, l'impôt qu'elles ont supporté dans un autre Etat en raison des bénéfices réalisés dans cet Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui prévoient d'ailleurs un mécanisme évitant une double imposition, que les entreprises dont le siège social est situé en Polynésie française y sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leurs bénéfices mondiaux ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de cet article 113-1, dénuées de toute ambiguïté, à la lumière d'autres dispositions du même code et, notamment, de la règle qui, invoquée par la requérante et posée à l'article 113-4 de ce code relatif à la définition du bénéfice net imposable, limite en principe la déductibilité des frais généraux du siège d'une entreprise à la seule part incombant aux opérations effectuées en Polynésie française ; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction et, notamment, de la décision du 22 janvier 2015 par laquelle l'administration a statué sur la réclamation contentieuse de la contribuable, que la totalité des frais de siège a été admise en déduction du résultat mondial imposable en Polynésie française ; qu'ainsi la société Interoute, dont il est constant que le siège social est situé en Polynésie française, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en réintégrant à ses bénéfices imposables par la Polynésie française les excédents réalisés par sa succursale établie en Nouvelle-Calédonie, soit 7 705 342 francs CFP et 39 986 277 francs CFP respectivement au titre de l'exercice clos en 2009 et de l'exercice suivant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française : " En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ;
4. Considérant que la société Interoute demande, à titre subsidiaire, l'imputation, sur ses bénéfices mondiaux, des déficits de 13 036 037 francs CFP et de 34 714 359 francs CFP accusés par sa succursale néo-calédonienne respectivement au titre des exercices clos le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2008, en relevant en outre que, faute de disposition dans le code des impôts de la Polynésie française, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne lui est pas opposable, conformément à la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 230169 du 7 juillet 2004 ;
5. Mais considérant que, conformément aux dispositions de l'article 113-12 du code précité, les déficits mentionnés au point précédent, subis par la succursale néo-calédonienne de la requérante au titre des exercices clos respectivement le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2008, devaient être imputés sur les résultats mondiaux de l'intéressée prioritairement au titre de ces mêmes exercices ; que la Polynésie française soutient, sans être nullement contredite, que les bénéfices de la société Interoute s'élevaient, au titre de ces exercices, respectivement à 22 119 891 francs CFP et à 139 971 642 francs CFP, de sorte que les déficits accusés par la succursale néo-calédonienne auraient pu être en totalité imputés sur les résultats mondiaux réalisés par la société Interoute au titre des exercices clos en 2006 et en 2008, lesquels sont par ailleurs prescrits ; que, par suite, les dispositions de l'article 113-12 font obstacle à ce que la requérante revendique utilement l'imputation de ces déficits sur les résultats des exercices litigieux, clos en 2009 et en 2010 ; que les déficits reportables constituant des charges qui ne figurent pas parmi les postes du passif retenus pour déterminer l'actif net constituant le bénéfice imposable, le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne peut pas, sur ce point, faire l'objet de la correction symétrique sollicitée par la société requérante, une telle correction étant, en toute hypothèse, sans influence sur le bénéfice net de l'exercice en cause ;
En ce qui concerne la contribution des patentes :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 211-1, 211-2, 213-3 et 213-4 du code des impôts de la Polynésie française, toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle non salariée est assujettie à la contribution des patentes, qui se compose d'un droit fixe dû à raison de l'activité exercée dans chaque établissement, et d'un droit proportionnel établi sur la valeur locative des locaux et des installations professionnels passibles de l'impôt foncier ; qu'aux termes de l'article 214-2 de ce code : " La valeur locative est déterminée soit au moyen des baux sous seing privé, soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation " ;
7. Considérant que la société Interoute conteste le rappel de la contribution des patentes au titre des années 2009 à 2011 en tant qu'il concerne un contrat de fortage qu'elle a conclu les 26 et 27 septembre 2001 avec les consorts A...moyennant un loyer mensuel de 60 000 francs CFP au titre de l'occupation du sol, au motif que le terme de ce contrat était fixé au 31 décembre 2004 et qu'elle a effectivement cessé d'occuper les lieux le 30 novembre 2004, date de versement du dernier loyer ;
8. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la décision du 22 janvier 2015 statuant sur la réclamation contentieuse de la contribuable, qu'un droit au bail figurait à l'actif du bilan de chacun des exercices vérifiés et qu'une provision pour dépréciation, libellée " dotation sur fortageA... ", a été comptabilisée au titre de chacun des exercices en cause pour un montant annuel de 2 400 000 francs CFP ; que si la société Interoute soutient que ces écritures comptables se rapportent à un autre contrat de fortage qui, initialement conclu entre les consorts A...et la société Stipa, lui a été transmis par l'effet de la fusion, en 2003, avec cette société Stipa, il résulte des stipulations de ce contrat qu'il était conclu pour une durée de trois ans devant s'achever le 31 décembre 2004 ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne produisant par ailleurs pas la convention qu'elle aurait elle-même conclue directement avec les consorts A...les 26 et 27 septembre 2001, l'administration, ainsi qu'il lui incombe de le faire alors surtout que la commission territoriale des impôts avait sur ce point émis un avis favorable à la contribuable, doit être regardée comme justifiant le bien-fondé du rappel litigieux de la contribution des patentes à raison de la réintégration, dans son assiette, de la valeur du contrat de fortage en cause, la production d'un procès-verbal établi le 9 juin 2015 par huissier de justice constatant que la parcelle litigieuse était à cette dernière date occupée par un tiers ne permettant pas à l'intéressée de combattre efficacement les éléments susmentionnés apportés par le service ;
En ce qui concerne les rappels d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers :
9. Considérant que si la société Interoute formule des conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, elle n'articule aucun moyen propre à l'encontre de ces impositions supplémentaires ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Interoute n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Interoute le versement à la Polynésie française d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Interoute est rejetée.
Article 2 : La société Interoute versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Interoute et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président de la chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
M. HEERS
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16PA00824