Par un jugement n° 1715211/5-1 du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 décembre 2018, le 1er octobre 2019, puis le 4 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me D..., puis par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police le réexamen de sa demande d'agrément dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai prescrit ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît l'article L. 741-2 du code de justice administrative par défaut de mentions des observations orales de son avocat ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- la simple mention du nom du salarié dans les fichiers de police ou de gendarmerie consultés dans le cadre de l'enquête administrative réglementaire ne peut conduire à elle seule à un refus d'habilitation (Réponse parlementaire n° 31275, publiée au JO du 27 janv. 2009, page 797) ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2019, le préfet de police fait valoir que le ministre de l'intérieur est seul compétent pour produire une défense en appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun de moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été reçue du 8 septembre 2016 au concours national externe de gardien de la paix à affectation régionale d'Ile de France. Par une décision du 12 juin 2017, confirmée, sur recours gracieux de l'intéressée, le 12 juillet 2017, le préfet de police a refusé d'agréer la candidature de Mme A... à l'emploi de gardien de la paix. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours pour excès de pouvoir de Mme A... contre ces décisions, par un jugement du 4 octobre 2018, dont elle relève appel.
2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, les ministres intéressés représentent l'État devant la cour administrative d'appel. Il n'en va autrement que dans des cas spécifiés à ce code dont ne font pas partie les appels des jugements ayant confirmé le refus d'agrément des agents de la police nationale. Si le préfet de police rappelle à bon droit ces règles de compétence à propos de l'appel de Mme A... en qualité de gardien de la paix, corps de police nationale contre le jugement mentionné au point 1, la requête de Mme A... a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui a produit un mémoire en défense communiqué à la requérante. Ainsi, le déroulement de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions analysées ci-dessus du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. (...) ".
4. Mme A... soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas que son avocat, présent à l'audience en première instance, y a présenté des observations. Il ressort de la fiche de l'audience du 20 septembre 2018 au cours de laquelle la requête de l'intéressée a été appelée devant le Tribunal administratif de Paris, transmise à la Cour avec le dossier, que son avocat, Me D..., était effectivement présent à cette audience. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avocat bien qu'étant présent, n'aurait formé aucune observation, ne serait-ce que pour s'en remettre à ses écritures. Dès lors, le jugement attaqué, qui ne mentionne pas que l'avocat de Mme A... a présenté des observations, est irrégulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et doit être annulé ;
5. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formée par Mme A... en première instance.
6. En premier lieu, la décision du 12 juillet 2017 a été signée par M. G..., qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2017-00319 en date du 21 avril 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (...) ". Les décisions contestées, qui visent notamment les articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, mentionnent des faits d'escroquerie commis en décembre 2008 par la requérante, ainsi que la sous-location du logement social qui lui était attribué. Ainsi, elles contiennent l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour refuser l'agrément de Mme A.... Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme A... reproche au signataire de cette décision de ne pas avoir répondu point par point à sa lettre du 22 juin 2017, il n'y était pas tenu. Il fait état d'un fait nouveau, à savoir la sous-location d'un logement social, ce qui établit le sérieux du réexamen du dossier de la candidate avant le refus de son agrément. Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A... avant de prendre la décision du 12 juillet 2017, ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : ( ...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Il ressort des décisions litigieuses qu'elles se fondent notamment sur les dispositions précitées de cet article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui impliquent de la part du candidat à un poste dans la police, un comportement compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Le moyen tiré du défaut de base légale du refus d'agrément manque donc en fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / (...) 3° Recrutement ou nomination et affectation : / (...) g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ". Si Mme A... ne conteste pas les faits d'escroquerie pour lesquels elle a été condamnée à un mois de prison avec sursis en 2009, elle met en doute l'exactitude matérielle des faits récents qui lui sont reprochés. Ainsi, le grief de sous-location de son logement social du 3 bis rue Jules Ferry, à Ivry sur Seine, ne résulterait que d'une plainte classée sans suite, de l'occupante de l'appartement, Mme E..., à laquelle elle a adressé le 13 avril 2017 une mise en demeure de quitter les lieux, suite à la résiliation de son bail. Si Mme A... allègue que le bailleur social n'a déposé aucune plainte pour de tels faits et qu'il aurait lui-même remis à Mme E... un badge d'accès à l'immeuble, elle ne l'établit pas. Elle ne conteste en tout cas pas avoir mis à disposition d'un tiers ce logement pendant plusieurs mois, et n'allègue pas avoir sollicité l'autorisation de l'office dont il dépend, alors qu'un logement social est accordé en fonctions de critères propres au preneur. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose le refus d'agrément doit dès lors être écarté.
11. A supposer même que Mme A... puisse utilement invoquer le principe d'atteinte à la présomption d'innocence à l'encontre de décisions qui ne sont pas constitutives d'une sanction, le juge administratif est tenu par la constatation matérielle des faits par le juge pénal. À cet égard, il est constant que la requérante a été condamnée pour des faits d'escroquerie le 10 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Laon siégeant en formation correctionnelle. D'autre part, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de l'atteinte portée à la liberté de travail, l'accès à l'emploi de gardien de la paix étant subordonné à l'octroi d'un agrément.
12. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent.
13. Pour refuser à Mme A... l'agrément nécessaire à son intégration dans le corps des gardiens de la paix, le préfet de police s'est fondé, comme il a déjà été dit sur une escroquerie, ayant donné lieu à condamnation à un mois de prison avec sursis, prononcée en 2009 ; Le préfet de police a également motivé sa décision par la sous-location par Mme A... d'un logement social qui lui était attribué à titre personnel. Si celle-ci fait valoir que le seul fait ayant donné lieu à condamnation est ancien et que son casier judiciaire est vierge, elle ne conteste pas la mise à disposition, fût-elle gratuite, d'un logement social à un tiers, fait récent qui établit la persistance d'un comportement caractérisé par le manque de probité. Le préfet de police a pu légalement estimer que ce comportement est incompatible avec les garanties exigées dans l'emploi de gardien de la paix.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler les décisions mentionnées au point 1. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1715211/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
J.-E. B... C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°18PA03802