Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2019 et 16 janvier 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1920996/8 du 7 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- ses arrêtés ne sont entachés ni d'insuffisance de motivation ni de défaut d'examen de la situation personnelle de M. C... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant indien né le 17 juillet 1995, est entré en France selon ses déclarations le 18 septembre 2019. Il a été interpellé par les services de police le 25 septembre 2019. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. L'arrêté portant obligation pour M. C... de quitter le territoire français cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il mentionne également que, contrairement à ses déclarations, M. C... ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a annulé au motif qu'il était insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. C....
3. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, si M. C... soutient que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que Mme D... A..., signataire de ces arrêtés, bénéficiait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2019-00652 du 29 juillet 2019 du préfet de police, publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 2 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. C... soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle entraîne des conséquences disproportionnées pour sa situation personnelle en l'obligeant à regagner l'Inde, et que le préfet de police était en mesure d'utiliser la procédure de réadmission vers le Portugal prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a bien adressé une demande de réadmission aux autorités portugaises le 25 septembre 2019, demande acceptée par ces autorités le 8 octobre 2019. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision refusant à M. C... le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe en France, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions et en l'absence de circonstance particulière invoquée par l'intéressé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs il n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) "
9. En premier lieu, la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois doit en tout état de cause être écartée.
10. En deuxième lieu, la décision vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique, d'une part, que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, allègue être entré irrégulièrement sur le territoire le 18 septembre 2019 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle est par suite suffisamment motivée.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire sans enfant, qu'il a déclaré résider et travailler au Portugal et qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles en France en dehors de sa soeur à laquelle il a déclaré rendre brièvement visite. En outre, M. C... n'établit d'aucune circonstance particulière ou humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 25 septembre 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1920996/8 du 7 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04226