Procédure devant la Cour :
I - Par une requête sommaire, enregistrée le 6 décembre 2019 sous le n° 19PA03946, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1900259 du 31 octobre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2020 Mme E..., représentée par Me C..., déclare se désister de l'instance n° 19PA03496 au profit de l'instance n° 19PA04232[HP1].
II - Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 10 mars 2020 sous le n° 19PA04232, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900259 du 31 octobre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de la réintégrer ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de ce que certains élèves la soutiennent ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant le conseil de discipline auquel elle n'a pu assister ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas établis, à savoir le non respect des instructions de la hiérarchie, son manque d'implication dans la formation et son attitude inappropriée et sa discrimination entre les élèves ;
- les faits reprochés ne relèvent pas de la faute disciplinaire mais de l'insuffisance professionnelle ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 352 du 7 mars 2014 portant statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., avocat de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., infirmière fonctionnaire du cadre territorial de santé de Nouvelle-Calédonie depuis 2001, a été affectée en qualité de formatrice à l'institut de formation des professions sanitaires et sociales au 1er septembre 2016. Après avoir prononcé sa suspension conservatoire à compter du 11 septembre 2018, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé à son encontre la sanction de révocation par un arrêté du 26 février 2019. Par deux requêtes successives, enregistrées sous les nos 19PA03946 et 19PA04232, Mme E... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 19PA03946 :
2. Par acte du 25 février 2020 signé par Me C..., Mme E... indique à la Cour que Me A..., qui la représente dans l'instance n° 19PA04232, succède à Me C... qui la représentait dans l'instance n° 19PA03946, et demande à la Cour de " regrouper " les deux dossiers. Par cet acte il y a lieu de considérer qu'elle se désiste de l'instance enregistrée sous le numéro 19PA03946, dans laquelle elle n'avait au demeurant pas produit de mémoire ampliatif, et, rien ne s'y opposant, de lui donner acte de ce désistement d'instance.
Sur la requête n° 19PA04232 :
3. Aux termes de l'article 56 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, applicable en vertu de l'article 3 de la délibération n° 352 du 7 mars 2014 portant statut particulier du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, dont relève Mme E... : " Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d'avancement, / d) le déplacement d'office, / e) l'abaissement d'échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension ; / h) la révocation avec suspension des droits à pension. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes[HP2].
4. Pour prononcer la sanction de révocation à l'égard de Mme E..., le président de la Nouvelle-Calédonie a retenu que celle-ci ne se conformait pas aux instructions de sa hiérarchie, manquait d'implication et de compétences techniques et pédagogiques dans l'exécution de ses missions de formatrice, manquait de professionnalisme dans la conduite des mises en situation professionnelle des élèves, avait manqué de respect et de retenue à l'égard de sa hiérarchie, opérait une différence de traitement injustifiée entre les élèves et enfin ne se remettait pas en question.
5. En premier lieu, les griefs formés contre Mme E... relatifs à son manque de professionnalisme dans la conduite des mises en situation professionnelle de ses élèves, aux lacunes de ses enseignements, tant en ce qui concerne les nombreuses imprécisions ou erreurs techniques du contenu de ses cours que le caractère inadapté et désorganisé de ses méthodes pédagogiques, et à son manque d'investissement professionnel et de remise en question de sa pratique professionnelle malgré les conseils et les instructions de sa hiérarchie, relèvent de l'inaptitude professionnelle et, par suite, ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire[HP3].
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus à une occasion par Mme E... à l'égard de sa supérieure directe seraient constitutifs d'un manque de respect et de correction de nature à justifier une sanction disciplinaire. En revanche, il ressort de ces mêmes pièces, notamment des rapports écrits établis par sa supérieure hiérarchique directe avant le déclenchement de la procédure disciplinaire et qui ne sont pas sérieusement contestés, que Mme E... ne respectait pas toujours les horaires des formations qu'elle dispensait, n'a pas produit ou avec retard certains des comptes rendus et fiches pédagogiques demandés par sa hiérarchie, s'est abstenue de participer à des réunions programmées et a appliqué à ses élèves, tant en ce qui concerne la dispensation de cours de soutien que le respect de la ponctualité, un traitement différencié sans justification, engendrant parmi ces élèves un sentiment de discrimination préjudiciable au bon fonctionnement de leur formation.
7. Si les faits décrits au point 6 sont constitutifs non pas d'une insuffisance professionnelle mais bien de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, Mme E... est toutefois fondée à soutenir que, compte tenu de leur nature et de leur gravité, la sanction de révocation prononcée à son encontre est disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la réintégration de Mme E.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la réintégration de Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme que Mme E... demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme E... de son désistement de l'instance enregistrée sous le n° 19PA03946.
Article 2 : Le jugement n° 1900259 du 31 octobre 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté du 26 février 2019 prononçant la révocation de Mme E... sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réintégrer Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19PA04232 de Mme E... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HP1]''''''' ou " demande la jonction " ''
[HP2]cf CE n° 427 868
[HP3]repris de CE 84 889 inédit mais cité par plusieurs Rapu
Nos 19PA03946, 19PA04232 2