Par un jugement du 23 octobre 2020 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer à M. B... les informations le concernant et susceptibles de figurer au fichier des personnes recherchées autres que celles mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, enjoint au ministre de communiquer ces données à M. B... et de les effacer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, sous le n° 20PA04229, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801454 /6-1 du 23 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'injonction de procéder à l'effacement des éventuelles données concernant M. B... ;
- l'annulation et l'injonction prononcées par le Tribunal méconnaissent les dispositions des articles 41 de la loi du 6 janvier 1978 et 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi, en n'excluant pas les données dont la divulgation mettrait en cause les finalités du fichier, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant, sans mesure d'instruction sur ce point, qu'il ne ressortait pas des éléments versés hors contradictoire que les données susceptibles de concerner l'intéressé et figurant dans le FPR ne sont pas inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas interdite et que, dès lors, elles ne devraient pas être rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées ;
- il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne le règlement du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
II. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020 sous le n° 20PA04231, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1801454/6-1 du 23 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Les requêtes du ministre de l'intérieur ont été communiquées à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 18 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées étaient sans objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017, M. B..., qui réside à Berlin (Allemagne), a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice du droit de rectification et d'accès indirect aux données susceptibles de le concerner dans le fichier des personnes recherchées, géré par le ministre de l'intérieur. Par courrier du 28 septembre 2017, la présidente de la CNIL a informé M. B... que, conformément aux dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour son application, il n'était pas possible de lui apporter de plus amples informations s'agissant du fichier des personnes recherchées[HP1]. M. B... a alors demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par ce courrier, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer et d'effacer les informations susceptibles de le concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées, d'enjoindre au ministre de lui communiquer et d'effacer ces informations, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit n° 1801454 /6-1 du 13 mars 2020 le Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et intéressant la sûreté de l'Etat, et ordonné au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations utiles à la solution du litige, sans que cette communication soit donnée à M. B....
2. Par un jugement du 23 octobre 2020 le Tribunal, estimant qu'il ne ressortait pas du mémoire produit en application de ce supplément d'instruction que la communication à M. B... de tout ou partie de ces informations compromettrait les finalités du traitement en cause, a annulé la décision par laquelle le ministre a refusé de communiquer à M. B... les informations le concernant susceptibles de figurer au fichier des personnes recherchées autres que celles mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, enjoint au ministre de communiquer ces données à M. B..., et de les effacer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué, et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA04229, le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement et par la requête n° 20PA04231, il demande également à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 20PA004229 et 20PA04231 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à la communication des données :
4. L'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " (...) lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. / La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant. / (...) ". Selon l'article 88 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de cette loi : " Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des informations susceptibles d'être communiquées au demandeur dès lors que leur communication ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet au demandeur ces informations. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement. / Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / Lorsque le traitement ne contient aucune information concernant le demandeur, la commission informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. / En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. / La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur (...) ".
5. Aux termes de l'article 1 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées". / Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou de police administrative ainsi que par les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier. / (...) ". L'article 2 du même décret dispose que : " I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale. / II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire : / 1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ; / 2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ; / 3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ; / 4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées. / III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : 1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France (...) 6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement (...) 8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard (...) V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers ". Enfin, aux termes de l'article 9 de ce même décret : " En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant : / 1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ; / 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l'article 2 du présent décret. / Pour toutes les autres données, les droits d'accès indirect et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, le 5 janvier 2017, d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français fondée sur le fait qu'il est considéré comme " présentant un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d'un ou plusieurs états membres de l'Union Européenne ". M. B..., qui a contesté ce refus d'entrée sur le territoire français devant le Tribunal administratif de Montreuil a été informé, dans le cadre de cette instance n° 1701783 ayant donné lieu à un jugement définitif du 17 avril 2018, dont les pièces ont été à nouveau produites par le ministre de l'intérieur et par M. B... en première instance devant le Tribunal administratif de Paris, que ce refus était fondé sur une fiche d'opposition à l'entrée sur le territoire français établie à son nom dans le fichier des personnes recherchées au motif qu'il est membre de la criminalité organisée originaire des pays de l'ex-CEI.
7. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins de communication des informations le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées étaient devenues sans objet à la date du jugement attaqué. Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2020, doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'effacement des données :
8. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les informations concernant M. B... figurant dans le fichier des personnes recherchées seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation serait interdite, l'intéressé se bornant à faire valoir son absence de condamnation pénale et l'ancienneté de certains des faits mentionnés dans la note blanche produite par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de procéder à leur effacement et lui ont enjoint, par voie de conséquence, de procéder à leur effacement.
Sur le sursis à exécution :
9. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2020, la requête enregistrée sous le n° 20PA04231 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801454/6-1 du 23 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé[HP2].
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la communication des informations le concernant figurant dans le fichier des personnes recherchées.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA04231 du ministre de l'intérieur tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1801454/6-1 du 23 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée à la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[HP1]A maintenir alors que ce n'est pas en litige '
[HP2]Dans la mesure où rien ne subsiste
Nos 20PA04229, 20PA04231 2