Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M. A..., représenté par
Me C...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le préfet de police n'a pas établi avoir saisi la DIRECCTE d'une demande d'avis ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la DIRECCTE aurait dû être saisie par le préfet pour l'appréciation de son expérience professionnelle et de l'autorisation de travail sollicitée par son employeur ;
- le préfet de police, en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. A..., de nationalité égyptienne, entré en France en 2009, selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire délivrée le 22 mai 2012 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été renouvelée jusqu'au 24 avril 2015. A l'occasion du renouvellement de ce titre de séjour, l'intéressé a sollicité un changement de statut en demandant, en dernier lieu, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté en date du 19 janvier 2017, le préfet de police a refusé d'autoriser M. A... à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A... relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 19 janvier 2017.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
3. Une demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2. Ainsi, à Paris, le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail.
4. Le moyen tiré de ce que le préfet de police, dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14, n'aurait pas saisi le préfet de Paris d'une demande d'avis est donc inopérant. Dès lors, et en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer sur ce point.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14. A cet égard, si M. A... fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis sept années et se prévaut d'une expérience professionnelle de près de quatre ans en qualité de peintre en bâtiment et d'une résidence habituelle en France depuis 2010, ces circonstances ne constituent pas, en
elles-mêmes, des motifs exceptionnels. L'intéressé, qui ne fait état d'aucune qualification et notamment d'aucun diplôme, n'établit pas davantage que le poste qu'il occupait présenterait des spécificités particulières et que la société qui l'employait aurait préalablement effectué de vaines démarches pour recruter un employé disposant des compétences requises pour un tel poste. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille en France, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à vingt-trois ans et dans lequel réside encore son père, a été recruté par une société de travaux à compter du 1er janvier 2013 alors qu'il ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français et ne disposait pas davantage d'une autorisation de travail. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02428
2