Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2018069/8 du 25 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrête contesté n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'injonction prononcée par le Tribunal aurait dû porter sur la procédure accélérée d'examen de la demande d'asile compte ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021 M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de constater l'impossible retrait de l'attestation de demandeur d'asile avant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile n'aient statué sur la demande d'asile du défendeur et de confirmer l'article 4 du jugement ;
5°) en toute hypothèse de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est privée d'objet depuis la délivrance d'une attestation de demande d'asile et l'examen de cette demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il y a lieu, le cas échéant, de moduler les effets d'une annulation prononcée par la Cour pour maintenir son droit au séjour jusqu'à la fin de l'examen de sa demande d'asile.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1460 du 18 novembre 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France, et y a sollicité le 8 septembre 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 25 juin 2015 et auprès des autorités suisses le 22 juillet 2020, le préfet de police a adressé aux autorités suisses et autrichiennes une demande de reprise en charge de M. C... en application des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, demande que les autorités suisses ont rejetée mais que les autorités autrichiennes ont accepté par un accord de reprise en charge du 16 septembre 2020. Le préfet de police a en conséquence décidé la remise de M. C... aux autorités autrichiennes par un arrêté en date du 28 octobre 2020, lequel a été annulé par un jugement du 25 novembre 2020 dont le préfet de police relève appel.
2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 10 février 2021, ses conclusions aux fins de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et que sa demande d'asile a été enregistrée auprès de l'OFPRA, ces mesures sont intervenues en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2020 et n'excèdent pas ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. C... doit être écartée
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Pour annuler l'arrêté en litige le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police n'établit pas que la remise de M. C... aux autorités autrichiennes, qui ont rejeté sa demande de protection internationale, n'aurait pas pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée et où M. C... serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Autriche est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan.
6. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 28 octobre 2020 contesté portant remise de M. C... aux autorités autrichiennes était entaché d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'a annulé pour ce motif.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C....
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a présenté une demande d'asile le 8 septembre 2020, s'est vu remettre, contre signature, le même jour, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Il n'est pas contesté que ces documents, rédigés en langue dari qu'il comprend, comportaient l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 8 septembre 2020, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. Le préfet de police a produit, en annexe de ses écritures en défense de première instance, un résumé de son entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet agent n'aurait pas été qualifié pour conduire l'entretien. Par ailleurs, cet entretien a eu lieu en dari, langue comprise par l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre ", par le biais d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne mettant pas en oeuvre son pouvoir discrétionnaire d'examen de la demande d'asile de M. C....
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
14. Les éléments produits par M. C... ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'examen des demandes d'asile en Autriche. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2020 et lui a enjoint d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. C.... Les conclusions de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles cette juridiction a fait droit doivent en conséquence, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
16. Si M. C... demande en appel que les effets dans le temps de l'annulation du jugement soient modulés pour tenir compte de l'examen en cours de sa demande d'asile en France, une telle modulation ne peut être prononcée qu'en cas d'annulation d'une décision administrative, à laquelle le présent arrêt ne procède pas. Ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de police, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande en application de ces dispositions et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2018069/8 25 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles les articles 2 à 4 de ce jugement ont fait droit sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C... en appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20PA04059