Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme A..., représentée par
Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801000 du 14 novembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 janvier 2018 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en tout état de cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet du Val-de-Marne ne démontre pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 3 septembre 1985 à Chongqing, est entrée sur le territoire français le 11 août 2016 selon ses déclarations. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 septembre 2017, sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée. Par un arrêté en date du 23 janvier 2018, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 14 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 6° du I de son article L. 511-1 dont il est fait application, et indique, d'une part, que la demande d'asile de Mme A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 6 septembre 2017, d'autre part, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, qui est suffisamment motivée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A... avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides produit par le préfet, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur la demande de Mme A... a effectivement été notifiée à celle-ci le 13 septembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Si Mme A... soutient qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions précitées dès lors qu'elle vit en France depuis plus de deux ans, qu'elle est proche de sa cousine qui réside également sur le territoire français, qu'elle réside au sein de la communauté de l'Eglise du Dieu Tout-Puissant pour le compte de laquelle elle réalise des vidéos et qu'elle prend depuis plus d'un an des cours de français, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A..., à la date d'édiction de l'arrêté contesté, ne justifiait au mieux que d'une durée de séjour d'un an et cinq mois en France. Par ailleurs elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine, où résident son mari ainsi que ses parents, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point précédent Mme A... n'est pas plus fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait.
8. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Mme A... fait valoir qu'elle serait exposée en cas de renvoi en Chine à des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à l'Eglise du Dieu Tout-Puissant. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à produire des documents généraux relatifs aux restrictions à la liberté religieuse en Chine et aux persécutions subies par les membres de cette église de la part des autorités chinoises, ainsi qu'une attestation d'appartenance à l'Eglise de Dieu-tout-puissant, datée du 24 juillet 2018, qui ne suffisent pas à établir son degré d'implication dans les activités de cette église, ni les arrestations dont auraient été victimes des membres de sa famille à raison de leur appartenance à cette même église. Ces pièces ne permettent pas plus d'établir la réalité des risques auxquels Mme A... serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, lequel lui a délivré un passeport au mois de mai 2016 et lui a permis de quitter légalement son territoire alors que Mme A... soutient y être recherchée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2018 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA02592