Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017 sous le n° 17PA02429, Mme D..., ayant pour conseil MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605362 du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 24 mai 2016;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " au titre de la loi du 10 juillet 1991 ".
II- Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018 sous le n° 18PA00238, et mémoire enregistré le 4 juin 2018, MmeD..., ayant pour conseil la SCP Borie et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605362 du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 24 mai 2016;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au profit de la SCP Borie et associés, son conseil ;
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est établi qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son mari, et non l'inverse ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et s'est estimé à tort en situation de compétence liée à la suite de la décision de refus de titre de séjour.
Un mémoire en défense a été enregistré le 29 mai 2018 par le préfet de
Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- et les observations de MeA..., représentant MmeD....
1. Mme B...D..., de nationalité congolaise est entrée en France le 9 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 6 août 2014 en qualité de conjointe de Français. Le 3 août 2015, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que si la communauté de vie avec son époux avait cessé, c'était en raison de violences conjugales subies par elle. Mme D... s'est alors prévalue de l'article L. 313-12 du même code. Le préfet de Seine-et-Marne a toutefois rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination par arrêté du 24 mai 2016. Mme D...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la requête enregistrée sous le n°17PA02429 :
2. Les deux requêtes n° 17PA02429 et n°18PA00238 sont dirigées contre le même jugement et ont été présentées pour Mme D...par deux avocats différents, respectivement Me C...et la SCP Borie et associés. Par un courrier du 29 janvier 2018, en réponse à une demande du greffe fondée sur l'article R. 411-6 du code de justice administrative, Mme D...a désigné la SCP Borie et associés comme seul mandataire. Il y a donc lieu de radier la requête n° 17PA02429 déposée par Me C...des registres du greffe de la Cour.
Sur la requête enregistrée sous le n°18PA00238 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
4. Mme D...ne conteste pas que la communauté de vie entre elle et son mari avait cessé au moment de sa demande de titre de séjour. Elle fait cependant valoir que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales qu'elle a subies. La requérante produit à cet égard une copie du procès-verbal d'audition de sa plainte enregistrée le 12 juillet 2015 pour violences, un certificat médical du même jour constatant un " traumatisme du nez avec oedème et hématome paraissant justifier une incapacité totale de travail personnel de trois jours ". Elle produit également une déclaration de main courante du 24 août 2015 selon laquelle son mari a refusé de la laisser rentrer dans le domicile conjugal, une attestation d'un voisin confirmant ses dires et une nouvelle main courante du 24 septembre 2015 où elle indique avoir quitté le domicile conjugal depuis cet incident. Elle fournit enfin trois attestations : deux de la directrice de l'établissement " le Relais de Sénart " datées du 30 octobre et du 23 décembre 2015 et une troisième de son cousin, non datée, faisant état de violences, qui n'étaient pas seulement physiques mais aussi psychologiques et financières, qu'elle aurait subies de la part de son mari. Le préfet, pour sa part, a notamment fondé sa décision sur un courrier produit en première instance, émanant du mari de l'intéressée qui a indiqué être victime d'un " mariage gris " et avoir subi des violences de la part de sa femme en produisant un certificat médical en date du 17 juillet 2015 constatant un " hématome face antéro-externe de la jambe droite " provenant, selon lui, d'un " jet de chaussure " par la requérante. Son ex-époux avait également produit une déclaration de main courante du 26 août 2015 signalant que sa femme lui a donné une gifle et a abandonné le domicile depuis le 23 août.
5. Toutefois, l'origine des blessures constatées sur chacun des époux n'est pas autrement établie que par les allégations de chacun. Il en est de même pour les faits relatés dans les attestations de tiers ainsi que pour la plainte et les mains courantes déposées. Par ailleurs, le divorce, demandé le 22 octobre 2015 par l'époux, lequel avait auparavant déclaré au préfet avoir été victime d'un " mariage gris ", a été finalement prononcé le 26 mai 2016 par consentement mutuel. Quant à la circonstance, invoquée par la requérante, que même après le divorce, son ancien époux l'aurait aidée à rédiger sa requête contre le refus du préfet, elle n'est pas de nature, au contraire, à démontrer l'existence de violences de la part de ce dernier sur la personne de la requérante. Si cette circonstance est invoquée, avec d'autres éléments, notamment le récit des circonstances du mariage, d'abord coutumier, puis concrétisé par la venue en France de MmeD..., afin de contester l'allégation de " mariage gris ", ces éléments, à les supposer établis, ne peuvent au plus que viser à démontrer que la sincérité des sentiments de chacun, notamment du mari, lors du mariage. Ils restent en revanche sans incidence sur la preuve de la réalité des violences conjugales que la requérante affirme avoir subies et sur lesquelles elle a fondée sa demande de titre de séjour, présentée alors que la vie commune avait déjà cessé. Or il résulte de ce qui précède que cette preuve ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. ll ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de la requérante la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté du 24 mai 2016 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais de l'instance au bénéfice du conseil de la requérante doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 17PA02429 est radiée des registres du greffe de la Cour.
Article 2 : La requête n° 18PA00238 de Mme D...est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juin 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA02429 ; 18PA00238