Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2017 et un mémoire enregistré le 4 juin 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 juillet 2016 et d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2017 ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru lié par l'avis du médecin-chef de la préfecture ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles
2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le litige conserve toujours son objet, contrairement à ce que soutient le préfet de police.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, a été présenté par le préfet de police.
Le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette mesure ne pouvait plus être mise à exécution dès lors que M. B...avait été mis en possession, à partir du 8 août 2016 et jusqu'au 31 janvier 2018, d'une attestation de demande d'asile.
Il conclut par ailleurs au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 21 octobre 2014, a présenté, le 7 décembre 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 juillet 2016, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 24 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 juillet 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le mémoire présenté le 3 mars 2017 par M. B...et n'a pas répondu au moyen, soulevé dans ce seul mémoire, tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les énonciations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police du 19 février 2016, versé au dossier par le préfet de police, mentionne que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le médecin chef est lié par le secret médical qui lui interdit de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux alors même celles-ci seraient relatives à l'appréciation du système de soins dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis médical était irrégulier, faute d'être suffisamment détaillé et complet, au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, se serait cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen de M. B...tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
9. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies et notamment de péritonite, d'un ulcère de l'estomac aigu avec perforation, d'une hépatite A aiguë, d'une hernie inguinale bilatérale, et d'une lombalgie chronique, qui nécessitent une prise en charge médicale qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; que, dans son avis du 19 février 2016, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis comporte par ailleurs la mention " aucun traitement " signifiant que l'intéressé ne suit pas de traitement médical ; que M. B...se borne à produire des certificats médicaux rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, notamment celui du docteur Kubalek du 10 novembre 2015 indiquant que son état de santé " nécessite l'engagement d'une procédure au titre de l'article L. 313-11 11° " ainsi que des convocations pour des entretiens médicaux au cours de l'année 2015 et trois ordonnances dont il ne ressort pas qu'il suivrait un traitement régulier ; que s'il produit un certificat médical du 7 novembre 2016, le traitement médicamenteux qui y est détaillé ne permet pas d'en déduire l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de M. B...en cas d'interruption ni même que les médicaments indiqués ne seraient pas disponibles dans son pays ; qu'ainsi, aucun des éléments produits n'est de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'administration ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que M. B...se borne à se prévaloir des liens personnels qu'il aurait développés sur le territoire français sans étayer autrement ses allégations; qu'à la date de la décision contestée, il séjournait en France depuis moins de deux ans et ne fait d'ailleurs état d'aucune insertion sociale ou professionnelle ; qu'il ressort par ailleurs de la fiche de salle renseignée le 7 décembre 2017 que les deux enfants mineurs ainsi que la mère de l'intéressé résident au Mali où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne l'exception de non lieu à statuer opposée par le préfet de police :
12. Considérant que le préfet de police indique que M. B...a bénéficié, à partir du 8 août 2016, d'une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ; que, toutefois, la délivrance d'un tel document n'a pas pour effet d'abroger la décision d'éloignement, ainsi qu'en dispose l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ;
En ce qui concerne la légalité de ces décisions :
S'agissant de leur légalité externe :
13. Considérant que par un arrêté n° 2016-00591 du 22 juin 2016, régulièrement publié
au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juin 2016, le préfet de police a donné délégation à Mme E...A..., chef de la section de l'admission exceptionnelle au séjour du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de certaines autorités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
14. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte l'indication des dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ;
S'agissant de leur légalité interne :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2015, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. B...et a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; que par un jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé et de procéder à nouveau à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande ; qu'ainsi, M. B...disposait le 4 juillet 2016, date à laquelle a été prise la décision contestée, d'un droit au maintien sur le territoire au titre des dispositions précitées et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que toutefois, cette circonstance, si elle est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
19. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, celui tiré de l'exception d'illégalité de ce refus, présenté à l'appui des conclusions susvisées, ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant que si M. B...invoque les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, en faisant valoir son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le retour dans le pays dont il a la nationalité n'entraînerait pas de méconnaissance des stipulations de ces articles protégeant le droit à la vie et prohibant les traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, l'invocation de la situation de violence qui prévaut dans le nord du Mali ne suffit pas en elle-même à démontrer que le retour de M. B...l'exposerait à des risques tels que ces mêmes stipulations seraient méconnues ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2016 doivent être rejetées de même que les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 juin 2018
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA02754
2