Par un arrêt n° 15PA02238 du 27 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à ses demandes en limitant la condamnation de la ville de Paris à 2 000 euros.
Par une décision n° 405449 du 26 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par MmeC..., a annulé l'arrêt n° 15PA02238 du 27 septembre 2016 et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2015, 23 décembre 2015, 13 mai 2016 et 21 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., puis par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a limité à 2 000 euros la condamnation de la ville de Paris;
2°) d'annuler la décision par laquelle la ville de Paris a implicitement rejeté sa demande en date du 22 janvier 2014 tendant à la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de janvier 1979, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme globale de 83 821,99 euros ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la requalification de son contrat :
- ayant exercé un emploi de professeur vacataire correspondant à un besoin permanent de la ville de Paris de janvier 1979 à juin 2013, son contrat de travail à durée déterminée devait, au vu de son ancienneté de plus de trois ans à la date de publication de la loi du 12 mars 2012, être requalifié en contrat d'agent non titulaire de droit public à durée indéterminée en vertu de l'article 21 de ladite loi ;
- l'article 55 du décret du 24 mai 1994 n'est pas applicable à sa situation dès lors que son recrutement est intervenu avant la publication de ce décret ;
- en tout état de cause, ce dernier article n'exclut pas que certains agents recrutés sur son fondement puissent également entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, notamment au titre de ses quatrième et cinquième alinéas et, en conséquence, soient fondés à demander la transformation de leur contrat telle que prévue à l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 ;
- sa demande de requalification de son contrat de travail doit s'analyser au regard des clauses n° 4 et n° 5 de l'accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, dès lors que la succession de contrats à durée déterminée qu'elle a signés visait à pourvoir un emploi permanent et que leur nombre révèle un usage abusif du recours au statut de vacataire et au contrat à durée déterminée ;
- le jugement n° 1314676/2-3 du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2014 a fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail dans un cas similaire au sien ;
- son contrat de travail aurait dû également être requalifié en vertu de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, à la date du 1er juin 2004 ;
Sur les sommes demandées :
- elle a droit, en conséquence de la requalification de son contrat de travail, aux congés payés prévus à l'article 5 du décret du 15 février 1988 à hauteur d'un 1/10ème du salaire total brut perçu et à l'indemnité de licenciement prévue aux articles 43, 45 et 46 du même décret, soit 24 098,48 euros à titre de congés payés non réglés et 2 345,25 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- le trouble manifeste dans les conditions de vie et le préjudice moral qu'elle a subis du fait de son maintien dans une situation de précarité pendant 34 ans justifie l'allocation d'une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération et le montant qu'elle aurait dû percevoir, soit une somme évaluée à 50 000 euros ;
- elle a droit à l'indemnité de résidence prévue à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 qui ne lui a pas été réglée entre 1985 et 2008, d'un montant de 5 102,88 euros ;
- elle a droit au bénéfice de la prime de transport prévue à l'article 1er de la loi du 4 août 1982 et par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, laquelle ne lui a pas été réglée jusqu'en octobre 2008 à hauteur de 2 275,38 euros;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2015 et le 25 avril 2016, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance éventuelle de Mme C...est frappée de prescription quadriennale ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par la ville de Paris, a été enregistré le 1er août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée par la ville de Paris à compter de 1979 en qualité de chargé de cours " couleur et chromatologie " et affectée au bureau des cours municipaux d'adultes, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps incomplet qui a fait l'objet de renouvellements successifs au titre de chaque année scolaire et, en dernier lieu, pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 10 juin 2013. Par lettre du 22 janvier 2014, Mme C...a demandé la requalification de son engagement avec la ville de Paris en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de la ville de Paris à lui payer diverses sommes, dont certaines en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du maintien de son statut de vacataire. Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande ainsi qu'à la condamnation de la ville de Paris à lui verser les sommes réclamées, d'un montant total de 83 821,99 euros. Par un jugement du 2 avril 2015, le Tribunal administratif a condamné la ville à verser à Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt du 27 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'avait que partiellement fait droit à sa demande. Saisi par MmeC..., le Conseil d'Etat a, par une décision du 26 avril 2018, annulé l'arrêt de la Cour du 27 septembre 2016 et lui a renvoyé l'affaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de " requalification des contrats en contrat à durée indéterminée " et les conclusions aux fins d'injonction:
2. En premier lieu, Mme C...soutient que, dès lors qu'elle occupait un emploi permanent de professeur vacataire depuis trois ans au moins au cours des quatre années précédant la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée, son contrat de travail doit être requalifié à la même date en contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de cette même loi.
3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d'autre part, s'agissant des dérogations, énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ces dispositions sont applicables aux personnels des administrations parisiennes en vertu des articles 4 et 6 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.
4. D'autre part, aux termes des septième et huitième alinéas du même article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " (...) II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ". Et aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. / Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de la publication de la loi du 12 mars 2012, le renouvellement de contrat régi par l'article 21 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article. Le droit ainsi reconnu aux agents dont le contrat, correspondant à un besoin permanent, fait l'objet d'une reconduction, d'en bénéficier pour une durée indéterminée n'est subordonné ni par cette disposition, ni par aucune autre disposition régissant la fonction publique territoriale, à la condition que le contrat soit conclu pour un service à temps complet. Si l'article 55 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes énonce que les fonctions des personnels des administrations parisiennes qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet, sont assurées par des agents non titulaires, cette disposition réglementaire est sans incidence sur l'application à tous les contrats correspondant à un besoin permanent, qu'ils soient ou non conclus pour un service à temps complet, des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a assuré, à compter de janvier 1979, trois cours hebdomadaires jusqu'en juin 2005, pour un volume horaire variable, et un seul cours hebdomadaire de trois heures à compter de la rentrée 2005. Elle a bénéficié de contrats à durée déterminée au titre de chaque année scolaire jusqu'en juin 2013, soit pendant 34 ans, qui se sont succédé de manière discontinue, toujours sur une période allant approximativement de fin septembre à fin juin, et qui prévoyaient une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire fixé, en dernier lieu, par une délibération du Conseil de Paris en date des 11 et 12 février 2002. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son engagement et du fait qu'elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent, et alors même que Mme C... était rémunérée à la vacation, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de vacataire engagée pour accomplir ponctuellement une tâche déterminée mais devait être considérée comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté sur un emploi permanent. En raison de la nature même des fonctions exercées, comparable aux emplois susceptibles d'être occupés par des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité " arts plastiques ", en application du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, Mme C... doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent du niveau de la catégorie A, en application du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, justifié pour des raisons tenant à la nature des fonctions ou aux besoins des services.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la demande de Mme C...tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ne pouvait être refusée aux seuls motifs qu'elle exerçait un service à temps incomplet ou qu'elle aurait été engagée sur le fondement de l'article 55 du décret du 24 mai 1994. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui était âgée de plus de cinquante-cinq ans le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, a été titulaire de décisions d'engagement allant, successivement, du 1er octobre 2007 au 9 juin 2008, du 29 septembre 2008 au 9 juin 2009, du 28 septembre 2009 au 7 juin 2010, du 27 septembre 2010 au 6 juin 2011 et du 26 septembre 2011 au 12 juin 2012. Ainsi, en application du 3ème alinéa de l'article 21 de cette loi, au titre des quatre années précédant la date de sa publication, soit du 13 mars 2008 au 13 mars 2012, la période d'engagement contractuel de Mme C...représente une durée de 2 ans, 9 mois et 11 jours de services publics effectifs. Il s'ensuit que, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur l'incidence de la quotité de travail de Mme C...au regard de la durée de ces services publics effectifs, celle-ci ne remplit pas la condition requise de trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours de cette période de quatre ans. Par suite, elle ne pouvait prétendre à la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012.
8. En deuxième lieu, Mme C...soutient que son contrat aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée en application des dispositions susvisées du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, dès lors qu'à la date du 1er juin 2004, elle remplissait les quatre conditions prévues par ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui, à la date du 1er juin 2004, était âgée de plus de cinquante ans et était en fonction, a été titulaire de décisions d'engagement allant, successivement, du 30 septembre 1996 au 23 juin 1997, du 29 septembre 1997 au 20 juin 1998, du 28 septembre 1998 au 23 juin 1999, du 4 octobre 1999 au 26 juin 2000, du 2 octobre 2000 au 26 juin 2001, du 1er octobre 2001 au 26 juin 2002, du 30 septembre 2002 au 26 juin 2003 et du 2 octobre 2003 au 26 juin 2004. S'agissant de la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 29 septembre 1996, Mme C...ne produit aucune décision d'engagement de nature à permettre au tribunal d'apprécier le nombre de jours effectifs de travail. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, au titre de la période, visée par le II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, correspondant aux huit années précédant le 1er juin 2004, soit à compter du 1er juin 1996, la période d'engagement contractuel de Mme C...avec la ville de Paris représente au plus, à supposer même que Mme C...ait travaillé du 1erau 30 juin 1996, une durée de 5 ans, 10 mois et 22 jours de services publics effectifs. Il s'ensuit que, sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur l'incidence de la quotité de travail de Mme C...au regard de la durée de ces services publics effectifs, celle-ci ne remplit pas la condition de durée requise de six années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des huit années précédant le 1er juin 2004. Par suite, celle-ci ne pouvait prétendre à la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005.
9. Si, en troisième lieu, la requérante entend se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus du maire, de la directive 1999/70/CE du Conseil en date du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
10. Mme C...fait valoir enfin, dans ses écritures enregistrées le 21 septembre 2016, que le jugement n° 1314676/2-3 du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2014 a ordonné la requalification du contrat de M. H., dont la situation est similaire à la sienne, en contrat à durée indéterminée. Toutefois, elle ne se prévaut que du point 3 dudit jugement, qui statue seulement sur la possibilité pour les agents non titulaires de la ville de Paris de relever de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, et n'invoque aucun autre fondement légal que celui, analysé au point 7 du présent arrêt, de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012. Dans ces conditions et par le moyen qu'elle invoque, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisfait aux mêmes critères que ceux sur le fondement desquels le Tribunal administratif de Paris a décidé la requalification du contrat de M. H.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de Paris de requalifier ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à verser à Mme C... diverses sommes :
En ce qui concerne les indemnités de licenciement, de congés payés, de résidence et de transport, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale:
12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme C...devait être regardée comme un agent public non titulaire et avait donc droit aux indemnités et primes diverses prévues par les textes applicables à cette catégorie d'agent. Les demandes correspondantes qu'elle formule " en réparation des préjudices liés à la requalification du contrat de vacataire en un contrat d'agent non titulaire à durée indéterminée " et celles tendant à la " réparation des préjudices liés à l'illégalité dans les conditions d'attribution " de ces primes et indemnités doivent donc être regardées comme tendant en réalité à l'application des textes qui en régissent l'attribution.
13. Il résulte des points 7, 8 et 9 du présent arrêt que la requérante n'était pas fondée à demander la transformation de son engagement avec la ville de Paris en contrat à durée indéterminée. Par suite, MmeC..., dont le dernier contrat venait à terme le 10 juin 2013, n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, et n'est donc pas fondée à demander le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé.
14. Mme C...soutient ensuite qu'elle devait, en tant qu'agent non titulaire de droit public, bénéficier de l'indemnité de congés payés prévue à l'article 5 du décret du 15 février 1988. Cette demande doit toutefois être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 de leur jugement.
15. Si la requérante demande également le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue par l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé pour la période comprise entre 1985 et 2008, il résulte toutefois des décisions d'engagement intervenues à partir de 1996 qu'elle produit, ainsi que des informations, non contredites, fournies par la ville de Paris en défense concernant la période considérée, que, dans la mesure où Mme C...ne l'aurait pas perçue dans le cadre d'un emploi principal, cette indemnité a été intégrée dans le montant du taux horaire de vacation sur la base duquel a été établie sa rémunération, lequel n'a au demeurant jamais été contesté par elle tout au long de l'exécution de ses contrats successifs. Par ailleurs, si Mme C...produit un " tableur " destiné à démontrer qu'elle n'a pas perçu les sommes auxquelles elle estime avoir eu droit, ce document, en l'absence de pièces justificatives, n'est pas de nature à remettre en cause les justifications, qui viennent d'être rappelées, données par son employeur. Par suite, elle n'est pas fondée à demander le paiement par la ville de Paris de la somme demandée au titre de l'indemnité de résidence pour les années 1985 à 2008.
16. S'agissant, enfin, de la prime de transport, prévue aux articles 3 et 7 du décret du 21 juin 2010 susvisé, il y a lieu de rejeter cette demande par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 de leur jugement.
En ce qui concerne l'indemnisation du "préjudice relatif aux conditions de vie " et du préjudice moral allégués :
17. Au soutien de sa demande tendant à la réparation de ces préjudices, Mme C...expose en premier lieu qu'alors qu'elle aurait pu légalement bénéficier d'un contrat d'agent non titulaire à durée indéterminée après six années de vacations, elle a été maintenue dans une situation d'incertitude et de précarité. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant une faute de la ville de Paris à ne pas lui avoir proposé de contrat à durée indéterminée à partir de la sixième année d'engagement. Toutefois, en l'absence de toute obligation légale s'imposant à l'époque à la collectivité publique employeur, une telle faute ne saurait être retenue.
18. En second lieu, Mme C...invoque également la faute commise par la collectivité à l'avoir employée illégalement comme vacataire au lieu de lui établir un contrat, laquelle faute lui ouvre droit à une indemnisation correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et le montant de celles qu'elle a perçues au titre de vacations. Elle demande à ce titre une somme globale de 50 000 euros en réparation " du préjudice relatif à ses conditions de vie et du préjudice moral ". Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C...ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal administratif du montant de l'indemnisation ainsi sollicitée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en condamnant la ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros à ce titre, le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de ses préjudices.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 2 000 euros la somme que la ville de Paris doit être condamnée à lui verser.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. MANTZ
Le président,
M. HEERS Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA01502