Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1916188/8 du 30 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2019 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;
- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 17 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2020 à 12 h.
Un mémoire en réplique, présenté pour M. B..., a été enregistré le 18 septembre 2020 à 18h06.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Papinot, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant égyptien né le 17 avril 1992, est entré irrégulièrement en France. Par deux arrêtés du 24 juillet 2019, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a placé en rétention administrative, et d'autre part lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B... fait appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et mentionne que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne s'est pas conformé à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également qu'il existe un risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, qu'il ne présente pas de garantie de représentations suffisantes, ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Il indique également que l'intéressé a déclaré être en concubinage sans charge de famille et avoir l'intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. B... n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision, qui n'avait pas, au demeurant, à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen de sa situation personnelle avant de prendre la mesure d'éloignement contestée, alors que le requérant, après son interpellation, a été entendu sur sa situation administrative, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition. Le moyen tiré de l'insuffisant examen de sa situation doit donc être écarté.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 24 juillet 2019, versé au dossier, que le requérant, informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale et sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Pour justifier l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. B... invoque sa présence en France de manière continue depuis 2009. Il n'en justifie toutefois pas, les pièces éparses produites au titre des années précédentes, telles qu'une attestation d'hébergement d'Emmaüs du 6 mai 2009 non rétroactive, une confirmation de rendez-vous à l'hôpital le 10 juillet 2010, sans justification de sa présence, une facture Bouygues Telecom du 9 juin 2011, une carte de vaccination et une facture d'hôpital du 16 août 2012, une ordonnance médicale du 17 avril 2013, ne manifestant pas une présence habituelle avant la fin de l'année 2015. Il fait surtout valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait en concubinage à Epinay-sur-Seine depuis janvier 2019 avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation depuis septembre 2018, qu'ils avaient alors entamé des démarches pour se marier, qu'ils attendaient un enfant, qui n'a finalement pas vu le jour, et qu'ils se sont mariés en décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation de la mairie d'Epinay-sur Seine datée du 31 mai 2019, que M. B... et sa compagne projetaient d'y célébrer leur mariage le 11 juin suivant, qui n'a pas eu lieu à cette date pour un motif inconnu, mais se sont finalement mariés cinq mois après l'arrêté attaqué, le 18 décembre 2019, à Boulogne-Billancourt. Il ressort également des pièces du dossier qu'avant l'arrêté attaqué, M. B... et sa compagne ont vécu ensemble à compter de janvier 2019 et au moins jusqu'en juin suivant à Epinay-sur-Seine, et qu'ils ont déclaré attendre un enfant, notamment par une reconnaissance anticipée de paternité effectuée par M. B... le 5 avril 2019, sans néanmoins verser au dossier une pièce établissant la grossesse, qu'ils disent s'être conclue négativement à un stade avancé. A la date où l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, le 24 juillet 2019, M. B... justifiait ainsi seulement de moins de sept mois de concubinage et de ce qu'un projet de mariage prévu pour juin 2019 n'avait pas abouti. Compte tenu du caractère récent de la relation, et plus encore de la communauté de vie, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour le même motif, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il indique que le risque que M. B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet est établi par le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. L'arrêté retient qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations ni de l'examen de sa situation et que, dans ces conditions, l'existence du risque s'oppose à ce qu'il lui soit laissé pour satisfaire cette obligation le délai de départ volontaire mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. "
12. Dès lors que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire était caractérisé, en dépit des circonstances invoquées de sa durée de présence en France et de sa vie privée et familiale à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de police pouvait dès lors refuser à M. B... un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
14. L'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2008/115/CE du Parlement européen du 16 décembre 2008, notamment ses articles 15 et 16, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le III de l'article L. 511-1, indique que M. B... allègue être entré sur le territoire depuis 2009 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé déclare vivre en concubinage sans enfant sans en apporter la preuve et qu'il a été signalé à deux reprises en 2019 pour violences habituelles sur personne vulnérable par conjoint ou concubin. Il mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il est considéré qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté, qui ne devait pas mentionner des circonstances humanitaires que M. B... n'établit, ni n'allègue avoir invoqué préalablement à la décision, et comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, est dès lors suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale ne se serait pas livrée à un examen de sa situation personnelle avant de prendre l'interdiction de retour sur le territoire contestée.
15. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. B... fait valoir, il a déjà fait l'objet, le 8 novembre 2012, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Par ailleurs, ainsi qu'il est jugé au point 8 du présent arrêt, sa présence habituelle en France n'est pas établie avant le deuxième semestre 2015 et sa communauté de vie avec sa compagne n'était pas supérieure à sept mois à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux signalements, les 27 mars et 8 avril 2019, à Epinay-sur-Seine pour violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le préfet de police a pu prendre à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. C..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00507 2