Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 sous le n° 20PA02266, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2009012/8 du 27 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté décidant le transfert de M. A... aux autorités autrichiennes n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 17 août 2020 sous le n° 20PA02308, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2009012/8 du 27 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Les requêtes ont été communiquées à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 21 février 1993 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement en France et y a sollicité le 12 février 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes le 29 octobre 2015, le préfet de police a adressé aux autorités autrichiennes le 13 février 2020 une demande de reprise en charge de M. A... en application des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités autrichiennes ont acceptée par un accord du 17 février 2020. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de police a décidé de remettre M. A... à ces autorités. Par un jugement du 27 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 12 juin 2020, enjoint au préfet de police d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de l'intéressé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance et rejeté le surplus de la requête. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA02266, le préfet de police relève appel de ce jugement et par la requête enregistrée sous le n° 20PA02308, il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la requête n° 20PA02266 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police n'établit pas que la remise de M. A... aux autorités autrichiennes, qui ont rejeté sa demande de protection internationale, n'aurait pas pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan, pays caractérisé par une violence généralisée et où M. A... serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Autriche est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Si M. A... soutient qu'en raison de projets de lois visant à modifier les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, le système autrichien de gestion des demandes d'asile présenterait des défaillances systémiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications soient entrées en vigueur ni qu'elles soient de nature à entraîner des risques de traitements inhumains et dégradants pour les demandeurs d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que l'Autriche ne s'interdisait pas à la date de la décision de transfert en litige de reconduire en Afghanistan des ressortissants de ce pays, l'existence d'un risque sérieux que tel soit le cas pour M. A..., dont les empreintes ont été relevées en Autriche en qualité de demandeur d'asile et qui ne soutient pas qu'il ne serait pas à même d'exercer un recours effectif contre une éventuelle mesure d'éloignement prise par ces mêmes autorités, n'est pas établie.
4. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 12 juin 2020 contesté portant remise de M. A... aux autorités autrichiennes était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 4 mars 2020, le préfet de police a donné à M. C... B..., chef du 12ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; (...) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".
8. En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
11. En l'espèce l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police a décidé de la remise de M. A... aux autorités autrichiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, comporte le visa du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers. Il indique que " il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. A... E... au moyen du système " Eurodac ", effectuée conformément au règlement n° 603/2013 susvisé, que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 29 octobre 2015 " et que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. A... E..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités autrichiennes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. A... E... ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté du préfet de police portant son transfert aux autorités autrichiennes est suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie des brochures signées par l'intimé et produites par le préfet, que M. A..., qui a présenté une demande d'asile le 12 février 2020, s'est vu remettre le même jour le guide du demandeur d'asile, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue dari, qu'il a déclarée comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité manque en fait.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
15. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. En l'espèce, si le résumé de l'entretien individuel de M. A... ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. A... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. A... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, l'arrêté de transfert n'est pas entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En cinquième lieu, si M. A... soutient qu'il n'a pas pu présenter ses observations concernant sa prise en charge par les autorités autrichiennes avant l'édiction de la mesure contestée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture le 12 février 2020. A cette occasion, il a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée sur le territoire français et s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires et a signé le compte-rendu sans qu'il soit sérieusement allégué qu'il n'aurait pas compris le sens et l'objet des questions qui lui étaient posées ni qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
17. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités autrichiennes ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 13 février 2020 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités autrichiennes à cette demande, datée du 14 février 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté.
18. En septième et dernier lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il pourrait être renvoyé par les autorités autrichiennes en Afghanistan où il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, il résulte des éléments rappelés aux points 3 et 4 que le renvoi de M. A... en Afghanistan par les autorités autrichiennes n'est pas établi. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué du 12 juin 2020 et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A.... La demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Paris doit en conséquence être rejetée.
Sur la requête n° 20PA02308 :
20. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA02308 du préfet de police tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2009012/8 du 27 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2009012/8 du 27 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. D..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur,
A. D...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA02266, 20PA02308