Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, la société Pacific Promotion Tahiti, représentée par Mes A...et Ceran Jerusalemy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impositions et de taxes faisant suite à la notification de redressement du 31 juillet 2012 et à celle, complémentaire, du 6 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour omission de réponse aux moyens contestant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajouté collectée ;
- la procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française qui prévoit que le contribuable est informé de la saisine du président de la Polynésie française, que M. E... D..., auteur de la décision de ne pas suivre l'avis de la commission des impôts, était incompétent pour ce faire, l'article 1er de l'arrêté HC 1255 DIRA/BRE du 5 septembre 2014 déclarant la démission d'office de
M. C... B...étant entaché d'illégalité pour incompétence de son auteur, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et la notification de redressement complémentaire du 26 avril 2013 est intervenue postérieurement à l'avis de la commission des impôts, ce qui l'a empêchée de saisir cette dernière ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de pose et les fournitures accessoires sont mal fondés pour être, en réalité, exonérées de cette taxe en vertu de l'article LP. 340-9 du code des impôts dès lors qu'elles font partie de la livraison d'un ouvrage, lequel consiste en une unité de production d'énergie solaire, le tribunal a inversé la charge de la preuve et le matériel objet d'une installation solaire est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 33 de l'article 340-9 du code des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, la Polynésie française, représentée par Mes Jourdainne et Daviles-Estines, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par ordonnance du 30 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
13 novembre 2017.
Un mémoire, enregistré le 18 février 2018, a été présenté pour la société Pacific Promotion Tahiti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Pacific Promotion Tahiti.
1. Considérant que la société anonyme Pacific Promotion Tahiti, qui exerce notamment une activité de négoce d'équipements destinés à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution territoriale sur ces revenus ; que cette société relève appel du jugement du 25 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si la société Pacific Promotion Tahiti soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens qui, contestant le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la pose de générateurs et les fournitures, sont invoqués dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, il ressort du jugement attaqué et, en particulier, de ses points 8 à 10 que ce grief manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : " Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue au 2 de l'article LP. 421-1, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où la direction des impôts et des contributions publiques établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il a l'obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au Président de la Polynésie française ou à son délégataire. Le contribuable en est simultanément avisé (...) " ;
4. Considérant qu'une irrégularité commise lors de la procédure d'imposition n'est pas de nature à entraîner la décharge des impositions établies à l'issue de cette procédure si, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, l'irrégularité en cause n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement ;
5. Considérant que la société Pacific Promotion Tahiti soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 433-6 du code des impôts, elle n'a pas été informée que son dossier avait été transmis, pour décision, au président de la Polynésie française, dès lors que le courrier devant l'en aviser, daté du 26 avril 2013, ne lui est jamais parvenu pour avoir été envoyé à une adresse erronée, en l'espèce la boîte postale 1749 au lieu de la boîte postale 625 ;
6. Considérant, toutefois, que ce défaut d'information, qui n'est pas sanctionné à peine de nullité par l'article 433-6, lequel se borne à prévoir une obligation d'aviser le contribuable, n'a privé ce dernier d'aucune garantie et n'a par suite pas pu exercer d'influence sur la décision de redressement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la société Pacific Promotion Tahiti soutient que la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a vicié la procédure d'imposition au motif qu'elle lui a adressé une notification de redressement complémentaire en date du
6 mai 2013, l'empêchant ainsi de saisir la commission des impôts, laquelle s'était réunie le
21 mars 2013 ;
8. Considérant, toutefois, qu'outre que la société requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la saisine de la commission territoriale des impôts consécutivement à la notification de redressements complémentaires, cette faculté lui a pourtant été indiquée par la DICP à l'occasion de sa réponse aux observations du contribuable datée du 22 août 2013, dont il résulte de l'instruction que la société requérante a accusé réception le 10 septembre suivant ; que par suite le moyen, à le supposer invoqué par l'appelante, tiré de ce qu'en lui adressant une notification de redressement complémentaire en date du 6 mai 2013, l'administration l'aurait empêchée de saisir la commission territoriale des impôts, doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 562 CM du 2 mai 2003 pris pour l'application de l'article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : " (...) le président du gouvernement ou son délégataire décide de l'appréciation qui doit être donnée aux divergences constatées, le cas échéant, entre la commission territoriale des impôts et le service des contributions et fait connaître à ce dernier ses conclusions (...) " ;
10. Considérant que la société Pacific Promotion Tahiti soutient que la décision 002703/VP du 10 septembre 2014 de ne pas suivre l'avis de la commission des impôts, qui lui était favorable, émane d'une autorité incompétente faute pour son signataire, M. D..., vice-président de la Polynésie française, d'avoir reçu délégation, et conteste que ce dernier puisse être regardé comme ayant alors assuré l'intérim du président de la Polynésie française en cas d'absence ou d'empêchement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 390 PR du 17 mai 2013 alors en vigueur, au motif que l'arrêté du 5 septembre 2014 déclarant la démission d'office du président, M.B..., est entaché d'illégalité pour émaner du haut-commissaire de la République en Polynésie française qui n'était pas compétent pour ce faire ;
11. Mais considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 73 de la loi organique du 27 février 2004 que le vice-président est chargé d'assurer l'intérim du président en cas d'absence ou d'empêchement, d'autre part, que le deuxième alinéa de l'article 74 de cette loi prévoit qu'au cas où le président de la Polynésie française serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire ; que M.B..., privé de ses droits civils et civiques par un arrêt du 23 juillet 2014 de la Cour de cassation, a ainsi pu être déclaré démissionnaire par arrêté du 5 septembre 2014 pris par le haut-commissaire ; que le nouveau président de la Polynésie française n'ayant été élu et proclamé que le 12 septembre 2014, M.D..., qui assurait l'intérim, était en tout état de cause compétent pour expédier les affaires courantes en vertu du principe de continuité du service public lorsqu'il a, le 10 septembre 2014, signé la décision litigieuse 002703/VP ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
12. Considérant qu'aux termes de l'article LP. 340-9 du code des impôts de la Polynésie française : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 33° les livraisons de machines, appareils, équipements, instruments, matériels et systèmes de raccordement qui, combinés, sont destinés à concourir ensemble à la production d'énergie à partir d'une source d'énergie renouvelable, de même que les livraisons de biens nécessaires à la production d'énergie à partir d'une source d'énergie renouvelable et des biens utiles à la réduction de la consommation d'énergie. / Les biens visés à l'alinéa précédent s'entendent de tous ceux visés par la loi du pays n° 2009-3 du 11 février 2009 portant aménagement d'un régime fiscal et douanier privilégié en matière d'énergie et de développement durable et par ses arrêtés d'application (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la notification de redressement du 31 juillet 2012, que le vérificateur a constaté que la société Pacific Promotion Tahiti n'assujettissait de façon systématique à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ni la pose de panneaux solaires et d'onduleurs, ni les fournitures dont la pose était assortie ; qu'estimant que les dispositions citées au point précédent n'exonèrent que la fourniture de panneaux solaires et non leur pose, qui constitue non pas une livraison mais une prestation de services, le service a procédé au rappel de taxe litigieux à raison des prestations de pose et des fournitures accessoires ;
14. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Pacific Promotion Tahiti, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au profit des seules livraisons de biens, prévue par les dispositions citées au point 12, ne peut être regardée comme portant sur la totalité des opérations qui, nécessaires à la parfaite exécution du contrat de louage d'ouvrage, inclurait la pose des panneaux solaires et la fourniture d'accessoires qui ne sont pas visés par la loi du pays n° 2009-3 du 11 février 2009 ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Pacific Promotion Tahiti soutient que les prestations de pose d'une installation solaire faisaient systématiquement l'objet d'une facture mentionnant la TVA, elle ne l'établit pas devant le juge de l'impôt, tandis que le vérificateur a relevé le contraire ainsi qu'il a été dit au point 13 ;
16. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir qu'elle n'était nullement tenue de refacturer la pose des panneaux solaires à ses clients et que c'est un tiers, la société Mihimana, qui assurait cette pose ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que la pose était assurée par ce tiers, il résulte de l'instruction et, en particulier de la notification de redressement du 31 juillet 2012, que, dans certains cas, la TVA sur ces prestations de pose figurait sur les factures pro-forma tandis qu'elle n'était pas reprise sur les factures définitives et que les factures en cause sont recensées en annexe à la notification de redressement; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que le service a retenu comme prix de la pose celui facturé à la requérante par le poseur, la société Mihimana, sans y ajouter de marge ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pacific Promotion Tahiti n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajutée collectée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des autres impositions :
18. Considérant que si la société Pacific Promotion Tahiti formule des conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à cet impôt, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, elle n'invoque, au soutien de ces conclusions, aucun moyen contestant le bien-fondé de ces impositions; que, dès lors, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pacific Promotion Tahiti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la Polynésie française qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Pacific Promotion Tahiti à l'occasion du litige et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement, à la Polynésie française, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pacific Promotion Tahiti est rejetée.
Article 2 : La société Pacific Promotion Tahiti versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Pacific Promotion Tahiti et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03896