Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2017, MmeA..., représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Police, dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- cette décision est illégale en raison de l'irrégularité de la procédure de traitement de sa demande d'asile ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 15 juin 2015 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 23 juillet 2015 ; qu'elle a présenté, le 16 novembre 2015, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2016 ; qu'elle a formé un appel devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui l'a rejeté par une ordonnance du 2 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 20 mars 2017, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme A... relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 mars 2017 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et statué au point 3 sur le moyen soulevé par MmeA..., tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer et n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Considérant que la décision contestée vise notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, notamment sa date d'arrivée sur le territoire français, ainsi que les démarches effectuées auprès de l'OFPRA et de la CNDA et la date de lecture et de notification des décisions rejetant sa demande d'asile ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
5. Considérant que dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice ; que l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ;
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant l'OFPRA en raison de l'absence de traduction du courrier la convoquant en entretien, et que son droit à être entendue n'a pas non plus été respecté au regard des conséquences d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...a été domiciliée... ; que son appel devant la CNDA a été rejeté notamment parce qu'elle se bornait à réitérer les éléments peu circonstanciés qu'elle avait fait valoir devant l'OFPRA, sans ajouter d'élément nouveau permettant d'apprécier la réalité de ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine ; que MmeA..., qui a ainsi été à même de faire valoir, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile et tout au long de l'instruction de sa demande, tout élément utile tenant à sa situation personnelle, relatif aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ou concernant son intégration en France, ne fait état d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration a été méconnu ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeA... ;
8. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'une prétendue irrégularité de la procédure de traitement de sa demande d'asile, laquelle a d'ailleurs abouti à un rejet définitif, par la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France en raison des persécutions dont elle était victime dans son pays d'origine et qu'elle a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts en suivant une formation de pâtisserie entre le 27 juin et le 12 septembre 2016 ainsi qu'un stage de langue de 30 heures et qu'elle s'est vu proposer un contrat de travail ; que toutefois ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle serait insérée de manière significative dans la société française alors qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée, qui séjournait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, ne se prévaut d'aucun lien personnel sur le territoire et ne justifie pas y avoir développé une vie privée suffisamment intense ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où réside sa fille mineure et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a en l'espèce pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions aux fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
13. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les textes applicables à la situation de MmeA..., et notamment les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi, laquelle est, dès lors, suffisamment motivée ;
14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que pour soutenir qu'un retour en République Populaire de Chine mettrait sa vie ou sa sécurité en danger, Mme A...indique qu'elle a été victime de harcèlement sexuel de la part d'un client de l'entreprise où elle était employée, que sa plainte n'a pu aboutir en raison notamment de la corruption des autorités locales et qu'elle a par la suite été détenue dans une famille de villageois où elle a été violentée ; que l'intéressée se borne toutefois à réitérer les déclarations peu détaillées et dénuées d'élément personnalisé qu'elle avait fait valoir devant l'OFPRA et la CNDA et n'établit pas la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 mars 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01904
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