Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, la SCI Mac 2, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400226 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de prononcer la décharge de la redevance relative au droit de raccordement, fixée à 3 758 248 francs CFP par la commune de Nouméa, et l'annulation de la majoration de 10 % de la taxe communale d'aménagement, soit 1 121 323 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement d'une somme de 200 000 francs CFP (1 676 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le droit au raccordement fait double emploi avec la taxe communale d'aménagement (TCA), ce qui ressort des débats ayant précédé l'adoption de la loi de pays n° 2010-5 du
3 février 2010, la TCA ayant vocation à financer les mêmes infrastructures et la délibération du conseil municipal de Nouméa en date du 21 décembre 2010, qui institue ce droit au raccordement, est par suite illégale pour imposer une double taxation aux particuliers qui souhaitent faire construire ; la loi du pays, qui n'a pas pris en compte la situation des particuliers souhaitant réaliser des constructions à usage collectif, entraîne pour ces derniers des charges spéciales et exorbitantes, hors de proportion avec les objectifs qu'elle poursuit ;
- le montant du droit au raccordement et de la TCA excède le coût d'une station d'épuration individuelle ;
- c'est à tort que la commune de Nouméa a refusé de procéder à la remise de la majoration de 10 % de la TCA dès lors que, ayant été confrontée à la prise en charge de frais importants et non prévus du fait du refus de la commune de faciliter le raccordement de la construction aux réseaux existants, elle justifie de motifs sérieux et graves de nature à lui permettre de bénéficier d'une telle remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, la commune de Nouméa, représentée par la SCP J. Barthélémy - O. Matuchansky - C. Vexiliard - L. Poupot, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la SCI Mac 2 le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable pour ne pas satisfaire aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;
- le code de la santé publique et, notamment, son article L. 1331-7 ;
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- la loi de pays n° 2010-5 du 3 février 2010 instituant une taxe communale d'aménagement ;
- la délibération n° 2010/1273 du 21 décembre 2010 du conseil municipal de Nouméa ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la commune de Nouméa.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que la SCI Mac 2 a été autorisée à construire un bâtiment à usage d'habitation de 20 logements en vertu d'un arrêté du maire de Nouméa en date du
10 février 2011 lequel mentionnait, en son article 1er, que le pétitionnaire était redevable du droit de raccordement au réseau municipal et, en son article 6, que le pétitionnaire était assujetti à la taxe communale d'aménagement (TCA) d'un montant de 11 213 229 francs CFP ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 372-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation " ; qu'il est constant que la délibération du conseil municipal de Nouméa en date du 21 décembre 2010 a institué sur le territoire de la commune une participation au raccordement à l'égout (PRE) dont elle a fixé les modalités ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article Lp. 890-5 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " La taxe communale d'aménagement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la société Mac 2, qui s'est acquittée du montant, en principal, de la taxe communale d'aménagement (TCA) instituée par la loi du pays susvisée du 3 février 2010, soutient que la participation au raccordement à l'égout (PRE), qu'elle refuse de payer, fait double emploi avec la TCA ; qu'outre que les dispositions distinctes qui régissent les contributions en cause ne prévoient pas que l'assujettissement à l'une entraînerait l'exonération de l'autre, il résulte de l'instruction et, notamment, des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du pays susvisée du 3 février 2010, que la TCA est affectée au financement des dépenses générales d'aménagement des communes, tandis que la PRE constitue une participation due à raison du raccordement des immeubles au réseau public d'assainissement, rendu obligatoire pour des motifs de salubrité publique et tenant compte de l'économie ainsi réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Mac 2, la taxe communale d'aménagement et la participation au raccordement à l'égout, instituée sur le territoire de la commune de Nouméa par la délibération n° 2010/1273 du 21 décembre 2010 de son conseil municipal en application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique rendu applicable localement en vertu de l'article 372-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, n'ont, en tout état de cause, pas le même objet, alors surtout que la PRE revêt, quant à elle, la nature d'une redevance ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la Société Mac 2 relève qu'elle est redevable, au titre de la TCA et de la PRE, d'un montant de 14 956 477 francs CFP alors que le coût d'une station d'épuration individuelle pour 20 logements ne s'élèverait qu'à 8 500 000 francs CFP ; qu'outre que l'intéressée n'établit pas que le coût de la fourniture et de la pose d'une telle station s'établirait à 8,5 millions de francs CFP, il est constant que le montant de la seule PRE est égal à 3 753 248 francs CFP soit, en tout état de cause, inférieur à 80 % du coût estimé d'une station individuelle d'épuration ; que, par suite, le montant de la participation litigieuse n'excède pas la limite fixée à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la société Mac 2 soutient que la situation des particuliers souhaitant réaliser des constructions à usage collectif n'a pas été prise en compte par la loi du pays susvisée du 3 février 2010 instituant la taxe communale d'aménagement (TCA), de sorte que ces derniers se trouveraient soumis à des charges spéciales et exorbitantes, hors de proportion avec les objectifs d'intérêt général poursuivis, il n'appartient à la juridiction administrative, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, ni d'apprécier la conformité au droit de la loi du pays en cause, ni de se prononcer sur les atteintes alléguées que les dispositions d'une loi du pays, de valeur législative, porteraient au principe d'égalité, ainsi que l'ont relevé à juste titre le premiers juges ; qu'en tout état de cause, la requérante ne formule pas de conclusions à fin de décharge de la taxe communale d'aménagement ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article Lp. 890-5 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie : " La taxe communale d'aménagement est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (...) par la personne morale ou physique responsable de l'édification des bâtiments. Elle est exigible à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de délivrance du permis de construire (...) Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu au versement d'une majoration de 10 % établie d'office par le comptable de la commune " ;
8. Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle a été confrontée à la prise en charge d'importants frais non prévus, soit 3 459 352 francs CFP au titre des travaux d'extension des réseaux d'électricité et 2 468 408 francs CFP au titre de l'extension de réseaux téléphoniques et relève que la taxe en cause n'est pas adaptée aux promoteurs privés ; qu'à supposer que l'intéressée doive être regardée comme se plaçant sur le terrain de la juridiction gracieuse et comme demandant, par suite, l'annulation de la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le maire de Nouméa a rejeté la demande de remise gracieuse de la majoration de 10 % qu'elle avait formulée conformément à l'article 1125 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative n'a, compte tenu des motifs invoqués par la société Mac 2, commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder la remise gracieuse de la majoration litigieuse à l'intéressée, de surcroît professionnelle de la construction ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mac 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes ; que les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Mac 2 le versement, à la commune de Nouméa, d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Mac 2 est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Mac 2 versera à la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Mac 2 et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de la chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 15PA02551