Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai 2016 et 25 janvier 2017, la SARL Domigestion Pacifique, représentée par Me Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2014 refusant son accréditation.
La SARL Domigestion Pacifique soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles Lp. 367-1 à Lp. 367-5 du code des impôts de la Polynésie française, n'ayant pas vocation à encadrer les conditions d'accréditation mais seulement celles relatives à l'éligibilité à l'exonération polynésienne, ne pouvait constituer le fondement d'un refus d'accréditation ;
- les véhicules de catégorie N 1 sont éligibles au régime d'incitation fiscale prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts car ils n'entrent pas dans le champ de la taxe sur les véhicules de société dès lors que ces véhicules ne peuvent être qualifiés ni de véhicules destinés au transport de voyageurs et de leurs biens ni de " véhicules à usage multiples " au sens du 1 C de l'annexe II de la directive 2007/46/CE et de la doctrine BOI-TFP-TVS-10-20 relative à la taxe sur les véhicules de société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Domigestion Pacifique le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SARL Domigestion Pacifique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code général des impôts ;
- l'arrêté n° 1132 CM du 21 juillet 2009 fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française ;
- l'arrêté n° 1143 du 21 juillet 2009 portant application du régime d'exonérations fiscales en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,
- et les observations de Me Martin, avocat de la SARL Domigestion Pacifique - SNC Athéna 305.
1. Considérant que la SNC Athena 305, société de personnes métropolitaine, a acquis plusieurs véhicules destinés à des exploitants polynésiens ; que, cette SNC souhaitant bénéficier du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française, la SARL Domigestion Pacifique a sollicité, au bénéfice de la SNC, son accréditation comme représentant fiscal en application des articles Lp. 367-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, le 9 décembre 2014, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de lui délivrer cette accréditation ; que, par un jugement du 23 février 2016, dont la SARL Domigestion Pacifique relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article Lp. 367-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Il est institué un régime d'exonération de tous impôts, droits et taxes prévus au présent code lorsque l'application de ces impôts, droits et taxes a pour effet direct de réduire l'avantage financier apporté aux exploitants polynésiens par la mise en oeuvre du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer. L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux articles ci-après " ; qu'aux termes de l'article Lp. 367-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (...) bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : / - ces personnes doivent se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française ; (...) / - les impôts, droits et taxes visés par l'exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en oeuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 1143 du 21 juillet 2009 portant application du régime d'exonérations fiscales en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine : " Le bénéfice du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine, faisant l'objet des articles Lp. 367-1 à Lp. 367-5 du code des impôts, est subordonné à l'éligibilité des opérations concernées au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 1132 CM du 21 juillet 2009 fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française : " Les personnes physiques et morales qui ne sont pas établies en Polynésie française, et qui y sont légalement redevables des impôts, droits et taxes prévus par le code des impôts ont l'obligation de désigner au service des contributions un représentant solvable accrédité résidant en Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La désignation doit être accompagnée d'une lettre par laquelle le représenté fait connaître le contexte et les motifs précis pour lesquels il souhaite être représenté en Polynésie française " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le service des contributions notifie par écrit au représentant fiscal l'octroi ou le refus de l'accréditation dont il adresse une copie au représenté. / La décision de refus est motivée. Elle peut être fondée sur le comportement fiscal de la personne proposée comme représentant fiscal au regard de ses obligations déclaratives et du paiement de l'impôt ou sur les capacités financières de cette personne par rapport à l'importance des opérations à réaliser dans le cadre de la représentation fiscale. Elle peut également être fondée sur la circonstance que la représentation fiscale n'est demandée que pour certains impôts, droits et taxes limitativement désignés par les parties " ;
4. Considérant que les conditions de l'accréditation d'un représentant fiscal qui résultent de l'arrêté du n° 1132 du 21 juillet 2009 ne sont pas relatives à l'appréciation de l'éligibilité des opérations d'investissements envisagées au dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer ; que, dès lors, si le service des contributions de la Polynésie française peut refuser d'accréditer la personne proposée comme représentant fiscal en se fondant sur son comportement fiscal ou ses capacités financières ou encore sur la circonstance que la demande est limitée à certains impôts, droits et taxes limitativement désignés, comme le prévoit l'article 5 de cet arrêté, il ne peut en revanche pas fonder un tel refus sur le motif tiré de ce que tout ou partie des opérations concernées ne serait pas éligible au dispositif de défiscalisation métropolitain, condition à laquelle le bénéfice de l'exonération prévue par l'article Lp. 367-1 du code des impôts de Polynésie française est subordonné par ailleurs de manière autonome ;
5. Considérant que la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé d'accréditer la SARL Domigestion Pacifique au motif que les véhicules acquis par la SNC Athena 305 étaient exclus des opérations éligibles au dispositif de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, elle a ainsi entaché la décision contestée d'une erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Domigestion Investissements est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2014 refusant de l'accréditer comme représentant fiscal de la SNC Athena 305 et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Domigestion Pacifique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500193 du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 23 février 2016 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de délivrer à la SARL Domigestion Pacifique une accréditation en qualité de représentant fiscal de la SNC Athena 305 est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Domigestion Pacifique et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01520