Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1620224 du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2016 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le bien-fondé du jugement :
1. Considérant que M. C..., ressortissant égyptien né le 28 janvier 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquant sa présence depuis dix ans en France ; que, par un arrêté en date du 24 octobre 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 22 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de
l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
3. Considérant que M. C...soutient qu'il vit habituellement en France depuis 1997, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 24 octobre 2016 ; que, s'agissant de sa présence au cours des années 2006 à 2016, contestée par le préfet, il produit pour chacune des années de très nombreuses pièces établissant la réalité de son séjour, notamment des factures de téléphone, des relevés bancaires faisant état de retraits d'espèces et de remises de chèques en agence, qui impliquent la présence en France de l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas utilement contestée ; que l'intéressé apportant la preuve de sa résidence habituelle en France, au cours des dix années précédant la décision contestée, le préfet de police ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas " ;
6. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit fait droit à la demande de réexamen de sa situation présentée par M.C... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, en saisissant, pour avis, la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1620224 du 22 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 24 octobre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01195