II - La société en nom collectif (SNC) Ghisoni 804 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder le remboursement de la somme de 671 200 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du 3ème trimestre de l'année 2015 assortie des intérêts de retard à compter du 11 avril 2012.
Par un jugement n° 1600058 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2015 sous le n° 15PA04800, la SNC Ghisoni 804, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500090 du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des 4èmes trimestres des années 2010 et 2011 ainsi que sa demande tendant au remboursement d'une somme de 422 989 francs CFP au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire au titre du 1er trimestre de l'année 2012 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2010 et 2011 ;
3°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable ;
- le service aurait dû procéder à une régularisation des déclarations de la SNC opérées au titre de l'année 2012, sans pouvoir remettre en cause les déclarations antérieures ;
- la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au tribunal administratif par la société au titre de l'année 2012 était recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2016, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Ghisoni 804 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Ghisoni 804 ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016 sous le n° 16PA03458, la
SNC Ghisoni 804, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600058 du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du 3ème trimestre de l'année 2015, soit la somme de 671 200 francs CFP ;
2°) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 230 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les factures en litige ne sont pas fictives et la réalité de l'opération commerciale n'est pas sérieusement contestée ni même contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, la Polynésie française, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Ghisoni 804 le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Ghisoni 804 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes nos15PA04800 et 16PA03458 de la société en nom collectif (SNC) Ghisoni 804 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer, la SNC Ghisoni 804 a conclu une convention prévoyant l'acquisition, auprès de la SARL Nippon Automoto, d'un véhicule de marque Toyota modèle pick up 4x4 boîte manuelle ; que, par un contrat de location signé le 27 juin 2008, la SNC Ghisoni 804 a mis le matériel à la disposition de Madame C...pour une durée de cinq ans ; que l'entreprise SARL Nippon Automoto a établi le 27 juin 2008 une facture mentionnant un montant hors taxes de 4 195 000 francs CFP et une taxe sur la valeur ajoutée de 671 200 francs CFP ; que conformément à l'article 345-20-1 du code des impôts de Polynésie française, la société a exercé son droit à déduction par cinquième pendant les cinq années de location ; que la direction des impôts et des contributions publiques qui, à la suite de la mise en oeuvre des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de Polynésie française, a estimé que la facture établie par l'entreprise Nippon Automoto présentait un caractère fictif, a alors procédé, selon la procédure contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010 et 2011 assortis des intérêts de retard et pénalités prévues par les articles 511-1, 511-4 et 511-5 du code des impôts de la Polynésie française qui, mis à la charge de la SNC Ghisoni 804 pour un montant total en droits et pénalités de retard de 547 785 francs CFP, ont été mis en recouvrement le 4 décembre 2013 ; que la SNC Ghisoni 804 a également demandé le remboursement d'un crédit de taxe à la valeur ajoutée le 11 avril 2012 au titre du 1er trimestre 2012 pour un montant de 422 989 francs CFP, demande restée sans réponse ; que la SNC Ghisoni 804 a en outre demandé, le 12 octobre 2015, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 671 200 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2015 ; que cette demande a été admise partiellement par l'administration fiscale le 24 décembre 2015 ; que la SNC Ghisoni 804 relève appel, d'une part, du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et pénalités et a rejeté comme irrecevable sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2012, d'autre part, du jugement en date du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 3ème trimestre 2015 ;
Sur la requête n° 15PA04800 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant que par le jugement attaqué du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté pour irrecevabilité la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC Ghisoni 804 au titre du 1er trimestre 2012 au motif que, par la réclamation contentieuse du 11 juillet 2014 formulée en application de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française, la SNC Ghisoni 804 s'était limitée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à son encontre au titre des années 2010 et 2011 ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 345-22 de ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité. La demande peut porter sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de l'année civile précédente, sous réserve d'atteindre un montant minimal de 20 000 F CFP. Sous peine de forclusion, la demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier pour les entreprises placées sous le régime réel d'imposition et au plus tard le 31 mars pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition " ; que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par un contribuable sur le fondement de l'article 345-22 du code des impôts aux termes duquel " le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscale dûment accrédité " constitue une réclamation contentieuse ; que la décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement de la nature de celles que prévoit l'article Lp 421-1 du code des impôts de Polynésie française et peut être contestée directement devant le tribunal administratif ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Ghisoni 804 a présenté le 11 avril 2012 à l'administration fiscale une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2012 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue du délai de six mois prévu à l'article 611-8 du code des impôts de la Polynésie française ; que, par suite, la SNC Ghisoni 804, qui a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 345-22 du code des impôts de la Polynésie française, est fondée à soutenir que l'irrecevabilité de sa demande de remboursement ne pouvait lui être opposée au motif de l'absence de réclamation préalable au sens de l'article 611-2 de ce code ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2012 aux points 16 à 18 et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 présentées par la SNC Ghisoni 804 ;
En ce qui concerne les conclusions en décharge relatives aux années 2010 et 2011 :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 345-10 du même code : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est : / (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
10. Considérant que, pour remettre en cause le droit de la SNC Ghisoni 804 de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par la société Nippon Automoto, société régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que cette facture procède à une désignation sommaire du bien, que le procès-verbal de livraison a été modifié de manière manuscrite, que le bien aurait été livré le 27 juin 2008 alors que l'ordre de virement n'est intervenu que le 8 septembre 2008, qu'une partie du financement a été effectuée par un tiers au contrat de " crédit vendeur ", MmeA..., que le montant total acquitté par ce tiers et la SNC Ghisoni 804 selon l'ordre de virement daté du 8 septembre s'élève à 5 494 314 francs CFP, alors que le prix mentionné sur la facture établie par la société Nippon Automoto ne s'établit qu'à 5 300 050 francs CFP toutes taxes comprises, que le locataire exploitant n'a pas pu justifier du financement des biens défiscalisés à la suite des procédures de contrôle prévues aux articles 411-1 et 411-2 du code des impôts de la Polynésie française ; qu'ainsi, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ;
11. Considérant que la SNC Ghisoni 804, qui produit une télécopie datée du 8 septembre 2008 ayant pour objet une demande de virement bancaire d'une somme de 10 846,35 euros soit 1 294 314 francs CFP du compte de " Domigestion Central " vers le compte " Banque Socredo Nippon Automoto " ainsi qu'un extrait du compte bancaire détenu par " Domigestion cpte central 2008 " auprès de Fortis mentionnant un " virement émis Nippon Automoto AG Ghisoni 804 Maroanui " d'un même montant effectué le 9 septembre 2008, soutient apporter ainsi la preuve que cette somme de 10 846, 35 euros a été versée à la société Nippon Automoto, conformément au contrat de " crédit vendeur " ;
12. Considérant, toutefois, que la société requérante, pour établir que la somme de 4 005 736 francs CFP, qui correspond au solde du prix qui aurait dû être directement réglé au fournisseur par le locataire exploitant conformément au contrat de " crédit vendeur " a été effectivement versée, se borne à produire une offre de prêt entre une banque et un tiers, Mme A..., ainsi qu'un ordre de virement de ce tiers au profit de la société Nippon Automoto pour un montant de 4 200 000 francs CFP, Mme A...ayant elle-même obtenu cette somme de 4,2 millions de francs CFP par recours à un emprunt bancaire auprès de la Casden pour " l'achat d'un véhicule de tourisme " ; que ce montant est supérieur à la somme que devait payer le locataire exploitant, soit 4 005 736 francs CFP, que la requérante n'offre aucune explication sur le fait qu'un tiers au contrat de " crédit vendeur " ait effectué ce virement, lequel va à l'encontre des stipulations prévues dans le contrat de location et le contrat de financement, que ce virement contredit également le procès-verbal de livraison ainsi que l'attestation d'engagement signée par le locataire exploitant, par laquelle ce dernier atteste avoir payé la somme de 4 005 736 francs CFP ;
13. Considérant que la société requérante n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que le locataire exploitant aurait réglé tout ou partie de la somme dont il dû s'acquitter auprès du fournisseur en vertu du contrat de financement du 27 juin 2008 qu'elle a pourtant signé ; que si elle a versé au dossier différents documents signés par le locataire exploitant et, notamment, un contrat de location également le 27 juin 2008, ces documents ne permettent pas, en l'absence de preuve du paiement, d'établir la réalité de l'opération ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif, que la société ne pouvait ignorer compte tenu du dispositif contractuel évoqué ci-dessus, de l'opération commerciale en cause ; que c'est par suite à juste titre que l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture s'y rapportant ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 345-15 du même code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; que la société requérante fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation ; que toutefois, ces dispositions, qui n'instituent aucune obligation pour l'administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration rejette totalement ou partiellement une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajouté ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'année 2012 :
16. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait valoir que le service des contributions, lorsqu'il identifie une opération frauduleuse au regard des conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, doit la faire connaître, sur la base de l'article 4 de l'accord n° 410-09 du 29 décembre 2009, aux autorités fiscales métropolitaines, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait qualifié l'opération commerciale en litige de fraude au dispositif métropolitain de défiscalisation et qu'elle aurait méconnu en conséquence l'article 4 de l'accord n° 410-09 du 29 décembre 2009 susvisé, qui se borne au demeurant à prévoir l'échange de renseignements entre administrations fiscales ; que par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des mêmes factures, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 13, la SNC Ghisoni 804 n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier du droit à déduction prévu par les dispositions citées au point 8, ni par suite à demander, en tout état de cause, le remboursement du crédit de taxe relatif à l'année 2012 ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 345-15 du même code : " La déduction initialement opérée fait l'objet d'une régularisation, par imputation ou remboursement, lorsque la déduction s'avère supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer ou lorsque des modifications des éléments ayant servi à déterminer le montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment : / (...) lorsqu'une facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas effectivement à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur (...) " ; que la société requérante fait valoir que le service aurait dû, en application de ces dispositions, lui enjoindre de régulariser sa situation ; que toutefois, ces dispositions, qui n'instituent aucune obligation pour l'administration de mettre en demeure les entreprises concernées de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration rejette totalement ou partiellement une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajouté ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la requête n° 16PA03458 :
En ce qui concerne la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 3ème trimestre de l'année 2015 :
19. Considérant que, s'agissant des mêmes factures, la SNC Ghisoni 804 n'est pas davantage fondée, pour les motifs exposés aux points précédents, à soutenir qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier du droit à déduction prévu par les dispositions citées au point 8 ni, par suite, à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au 3ème trimestre de l'année 2015 ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Ghisoni 804 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SNC Ghisoni 804 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500090 du Tribunal administratif de Polynésie française en date du 13 octobre 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SNC Ghisoni 804 au titre du 1er trimestre de l'année 2012.
Article 2 : La demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée devant le tribunal administratif par la SNC Ghisoni 804 au titre du 1er trimestre de l'année 2012 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15PA04800 et la requête n° 16PA03458 de la SNC Ghisoni 804 sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Ghisoni 804 et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
Le rapporteur,
M. AUVRAYLe président,
M. HEERSLe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 15PA04800, 16PA03458 2