Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence et d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté contesté a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, entré en France, selon ses déclarations, en 2012, a présenté en 2014 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 mars 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que, par un jugement du 19 janvier 2016, confirmé par une ordonnance du président de la
7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 mai 2016 devenue définitive, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... a par ailleurs été interpellé par les services de la préfecture de police le
2 mai 2016 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 211-1 et du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; que M. A... relève appel du jugement du 7 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mai 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'arrêté du 2 mai 2016 est entaché d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de police a par ailleurs commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle, il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;
3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévoir, à son encontre, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par M.A..., non compris dans les dépens dès lors que ce dernier a été admis à l'aide juridictionnelle totale ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03468 2