3°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer sa demande d'autorisation pour la zone de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1'administration dès lors que la décision rejetant sa candidature prise lors de la réunion du collège plénier du 13 juin 2018 ne comporte pas la signature de son président permettant d'attester que ce procès-verbal est conforme à la réalité des débats ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en estimant que la programmation musicale de D... FG se rattachait au sous-genre des musiques électroniques ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en retenant que la programmation musicale proposée par M D... était en partie représentée par celles des services Chérie Toulouse, RFM Toulouse, Nostalgie Toulouse et France Bleu Toulouse déjà présents dans la zone de Toulouse ;
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en retenant que l'offre musicale de D... FG, dédiée essentiellement aux musiques électroniques, était susceptible de mieux répondre à l'intérêt du public de la zone concernée alors qu'elle recoupe en grande partie les programmations proposées par les services NRJ Toulouse, Virgin D... Midi-Pyrénées, Fun D... Midi-Pyrénées et Skyrock ;
- le rejet de sa candidature est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le CSA se serait livré, dans la zone de Lyon, à une appréciation différente de celle qu'il a effectuée dans la zone de Toulouse ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir, D... FG faisant l'objet d'un traitement systématiquement favorable de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2019, et un nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA MFM Développement ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, la SAS FG Concept, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA MFM Développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, la SA MFM Développement, représentée par Me E..., déclare se désister de ses demandes.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, la SAS FG Concept entend accepter le désistement pur et simple de la SAS MFM Développement de sa requête, mais ne souhaite pas se désister de ses conclusions tendant à ce que la SAS MFM Développement soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me A... de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la SAS FG Concept.
Considérant ce qui suit :
1. La SA MFM Développement déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA MFM Développement le paiement à la SAS FG Concept de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA MFM Développement.
Article 2 : La SA MFM Développement versera à la SAS FG Concept la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MFM Développement, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la SAS FG Concept.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
Le rapporteur,
I. B...Le président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 18PA03175