Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2015781/2 du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait le droit d'être entendu préalablement ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 I 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 22 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B..., ressortissant guinéen né le 12 avril 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 2 novembre 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 22 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. L'arrêté du 27 septembre 2020 en litige vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 511-1 I sur le fondement duquel il a été pris ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. Il mentionne que M. B... est entré irrégulièrement en France, qu'il ne peut justifier être en possession des documents d'identité et de séjour requis, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 décembre 2018, confirmée par une décision du 10 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile et que son comportement n'est pas respectueux des lois et règlements de la République française. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision du 27 septembre 2020 en litige, que le préfet de la Seine-et-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre cette décision. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. B... a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans un procès-verbal du 27 septembre 2020 établi par la police à la suite de son interpellation. Le requérant a alors fourni toutes les indications utiles sur sa situation et ses conditions d'existence. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. B... aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, son droit d'être entendu préalablement à l'adoption de la mesure contestée n'a pas été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (... ) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public / 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) ".
9. Il ressort des motifs la décision attaquée, par lesquels le préfet de la Seine-et-Marne a relevé, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'une part, que M. B... ne justifie pas être entré régulièrement en France, d'autre part, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et encore qu'ayant usurpé l'identité d'une personne pour travailler il a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail, que le préfet de la Seine-et-Marne a entendu obliger le requérant à quitter le territoire sur le fondement des 1°, 6° et 8° des dispositions alors applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur l'appréciation selon laquelle le comportement de M. B... constituerait une menace pour l'ordre public, au sens et pour l'application du 7° du I du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. M. B... soutient qu'il est atteint d'une polyglobulie que l'on peut associer à la maladie de Vaquez, de drépanocytose hétérozygote et d'une hypertension artérielle. Cependant les certificats médicaux qu'il produit ne démontrent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni d'ailleurs que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, M. B... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, M. B... ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. En septième lieu, M. B... n'établit pas qu'il serait en situation de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, dont, de plus et en tout état de cause, il n'a pas sollicité la délivrance. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de cet article ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
15. M. B... fait valoir qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 septembre 2020 auprès de la préfecture de la Seine-et-Marne, qu'il réside à la même adresse depuis le 11 janvier 2019, soit depuis vingt mois à la date de la décision en litige, et qu'il ne s'est soustrait à aucune précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage lorsqu'il a été interpellé par les services de police le 27 septembre 2020, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. M. B... soutient qu'il a fui son pays d'origine en raison des menaces de mort proférées par la famille de sa défunte compagne et qu'il encourt des peines ou traitements inhumains ou dégradants en raison de menaces qui pèsent sur lui et en outre du fait de l'absence de traitement approprié en cas de retour en Guinée. Cependant, il n'apporte aucun élément tendant à établir la réalité des risques allégués alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 17 décembre 2018, confirmée par une décision du 10 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. De plus, et ainsi qu'il a été dit au point 11, M. B... ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne, en fixant la Guinée comme pays de destination d'une mesure d'éloignement, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier, sixième et septième alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (... ) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2017, qu'il est dépourvu de charge familiale en France alors que son enfant vit en Guinée, et en tout état de cause n'établit pas que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français. Si M. B... fait valoir qu'il a fait l'objet d'une convocation le 7 septembre 2020 en vue d'un rendez-vous le 28 septembre 2020 dans les locaux de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpelé par les services de police pour usurpation d'identité, un tel comportement constituant un comportement contraire aux lois et règlements de la République français. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. B... pour une durée d'un an, laquelle n'est pas non plus entachée d'une erreur d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.
L'assesseur le plus ancien,
A. D...Le président-rapporteur,
H. C...
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03661