Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503765 du 7 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrête contesté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire bénéficiait d'une délégation pour ce faire ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, alors que cette condition n'est pas exigée ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, que cinq de ses enfants résident en Allemagne et que le centre de ses attaches familiales se situe en France où résident régulièrement sa fille, son gendre, leurs deux enfants ainsi que son frère et ses deux neveux ; qu'elle est hébergée et entièrement prise en charge par sa fille depuis cinq ans ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis novembre 2009 et est d'un état de santé fragile, ce qui constitue des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
- les dispositions du II de l'article L. 511-1 II du même code sont contraires à celles de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dite " retour " ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour ne lui accorder qu'un délai de trente jours.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 avril 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France fin 2009 à l'âge de 65 ans pour y rejoindre sa fille aînée, titulaire d'une carte de séjour temporaire, son gendre, titulaire d'une carte de résident, et leurs deux jeunes enfants. Elle est hébergée à leur domicile et prise en charge par sa fille. Son frère et ses deux neveux, titulaires de cartes de résident, vivent également sur le territoire français. Il est établi qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait en France depuis plus de cinq ans. Dans ces conditions, Mme B..., qui est veuve, âgée et de santé fragile, doit être regardée comme ayant désormais le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, alors même qu'elle a encore une fille en Turquie avec laquelle elle soutient d'ailleurs ne plus avoir de contact. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503765 du 7 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 13 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02166