Par une décision du 17 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Rhône a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2018 et 25 octobre 2020, Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Rhône rejetant le recours formé contre la décision du 3 avril 2018 du président de la métropole de Lyon refusant le renouvellement de l'aide-ménagère à domicile à compter du 1er avril 2018 ;
2°) de lui accorder le renouvellement de la prise en charge des frais d'aide-ménagère à domicile à compter du 1er avril 2018.
Elle soutient que le bénéfice de l'aide sociale au titre de l'aide-ménagère à domicile lui est indispensable compte tenu de son état de santé, de sa faible autonomie et de son isolement et qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour s'acquitter du paiement de trente heures d'aide-ménagère par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le président de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 11 juin 2020 sous le n° 20PA01562.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-227 du 30 mars 2018 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le règlement départemental d'aide sociale du Rhône ;
- le règlement métropolitain d'aide sociale de la métropole de Lyon ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née en 1966, qui est titulaire d'une carte d'invalidité lui reconnaissant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, a demandé le 26 février 2018 le renouvellement, à compter du 1er avril 2018, de la prise en charge par l'aide sociale d'une aide-ménagère à domicile. Par une décision du 3 avril 2018, le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande au motif que les ressources de Mme A... sont supérieures au plafond d'admission applicable. Saisi par Mme A... d'un recours dirigé contre cette décision, la commission départementale d'aide sociale du Rhône a, par une décision du 17 septembre 2018, confirmé la décision du 3 avril 2018 du président de la métropole de Lyon. Mme A... relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts. ". Aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-2. L'aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (...) ". Aux termes de l'article R. 231-2 du même code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement. (...) ". Aux termes de l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. (...) ". L'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale a fixé, pour les personnes seules, le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 9 998,40 euros par an pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, soit 833,20 euros par mois.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". Aux termes de l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales : " La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département ". Il résulte de l'instruction qu'à la date de la demande de Mme A..., le règlement départemental d'aide sociale du Rhône a fixé le plafond des ressources pour les bénéficiaires de l'aide-ménagère au montant du plafond des ressources prévu par l'article D. 815-1 précité du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2019, est entré en vigueur le règlement métropolitain d'aide sociale de la métropole de Lyon qui prévoit, en son article 3-2-B, que " pour bénéficier de l'aide-ménagère, le demandeur doit (...) justifier (...) de ressources inférieures ou égales au plafond permettant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ou, si ce plafond est supérieur, à celui permettant l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Les ressources de toute nature du demandeur sont prises en compte, à l'exception de la retraite du combattant, des pensions attachées aux distinctions honorifiques, de la majoration pour vie autonome et des allocations logement de toute nature. L'allocation compensatrice n'étant pas une ressource, elle n'est pas prise en compte. ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A... s'élèvent à la somme de 990,20 euros qui se décompose en 693,68 euros au titre de la pension d'invalidité, en 117,21 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et en 179,31 euros au titre d'un complément d'AAH. A la date de sa demande, les ressources mensuelles de l'intéressée dépassent ainsi de 157 euros le plafond réglementaire d'admission à l'aide sociale fixé par le règlement départemental d'aide sociale du Rhône au montant du plafond des ressources prévu par l'article D. 815-1 précité du code de la sécurité sociale, soit à 833,20 euros par mois. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2019 comme il a déjà été dit, le règlement métropolitain d'aide sociale de la métropole de Lyon a fixé le plafond réglementaire d'admission à l'aide sociale au plafond de ressources permettant l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui s'élève respectivement à 902,66 euros et à 903,20 euros par mois en 2020. Les ressources mensuelles de Mme A... sont ainsi également supérieures au plafond réglementaire d'admission à l'aide sociale fixé par le règlement métropolitain d'aide sociale de la métropole de Lyon. Il s'ensuit que Mme A... ne peut prétendre au renouvellement de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'aide ménagère à compter du 1er avril 2018.
6. Enfin, si Mme A... soutient que ses ressources sont insuffisantes pour s'acquitter de la somme mensuelle correspondant à trente heures d'aide-ménagère pourtant indispensables en raison de son état de santé, de sa faible autonomie et de son isolement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du président de la métropole de Lyon du 3 avril 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 17 septembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Rhône a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au président de la métropole de Lyon et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01562