Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M.B..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500310/5-3 du 3 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, soit de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, soit de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 9 juillet 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de MeE..., substituant Me Patureau, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant mauritanien, a sollicité le 27 février 2014 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B...fait appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, M.D..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté qui vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que les éléments que M. B... a fait valoir à l'appui de sa demande ne pouvaient justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il mentionne, également, que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des spécificités de l'emploi auquel il postulait ne permettait pas davantage de justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Etant observé que M. B...avait produit de faux documents à l'appui d'une précédente demande de titre, jetant ainsi un discrédit sur les pièces contenues dans le dossier déposé en 2014, et que des doutes existaient également sur l'authenticité des bulletins de paie datés de 2011 qui n'avaient pas été fournis dans le dossier déposé en 2012. Enfin, il souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B... dès lors que celui-ci est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Par ailleurs, le refus par le préfet de saisir la commission du titre de séjour ayant déjà fait l'objet d'une motivation spécifique dans un précédent arrêté du 18 février 2013, auquel se réfère l'arrêté attaqué, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2013, l'absence de motivation expresse de l'arrêté sur ce point n'a, en tout état de cause, pas d'influence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté peut donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...]. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] ". Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond a des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. D'une part, le requérant soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis son entrée en France en 2000, soit depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites pour les années 2005, 2006 et 2007 ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle sur le territoire au cours de ces années. Dès lors, M. B...ne justifiant pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire à la date de l'arrêté, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. D'autre part, si M. B...se prévaut de sa durée de résidence de plus de treize ans en France, cette circonstance, au demeurant non établie, ne suffit pas à faire regarder le requérant comme justifiant d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en outre que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B...fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle d'agent de service depuis 2011 et produit une promesse d'embauche du 24 février 2014, il ne se prévaut d'aucune formation ou qualification professionnelle particulière susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B...ne pouvait obtenir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, que M. B...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, le requérant n'établit pas la réalité de l'intégration socioprofessionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bernard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02358