Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2018 et le 2 octobre 2018, M. A... et la société FILIA-MAIF, représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502464 du 29 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner solidairement la commune de Marolles-en-Brie et son assureur, la société SMACL Assurances, à verser à M. A...la somme de 9 020 euros ;
3°) de condamner solidairement la commune de Marolles-en-Brie et son assureur à verser à la société FILIA-MAIF la somme de 5 152, 89 euros ;
4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marolles-en-Brie et de la société SMACL Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que des excavations importantes, excédant les difficultés auxquelles peut s'attendre un usager de la route, étaient à l'origine de la chute et que le défaut d'entretien normal de la chaussée était établi de plus fort par les travaux de voirie réalisés postérieurement ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu que les excavations et gravillons présents sur la chaussée, qui excédaient les obstacles auxquels peut s'attendre un usager de la route et ne faisaient l'objet d'aucune signalisation, caractérisaient un défaut d'entretien normal de la chaussée à l'origine du dommage ; la commune a d'ailleurs entrepris postérieurement à l'accident une rénovation totale de la chaussée ;
- M. A...n'a commis aucune faute, roulant prudemment, et ne connaissait pas les lieux ;
- la société FILIA-MAIF a versé à M. A...la somme totale de 5 152, 89 euros, correspondant au coût de la réparation du scooter hors franchise et à la réparation d'une partie du préjudice corporel ; la somme de 9 020 euros demandée pour M. A...correspond à la différence entre l'évaluation du préjudice total et les sommes versées par son assureur ;
- le préjudice moral doit être réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, tenant compte du choc émotionnel, des contraintes liées aux séjours dans des hôpitaux et aux séances de kinésithérapie, de la gêne et de la douleur dans l'utilisation de son auriculaire de la main droite et de l'obligation de renoncer à la pratique du jiu-jitsu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, la commune de Marolles-en-Brie et la société SMACL Assurances, représentées par MeC..., demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des sommes demandées à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. A...et de la société FILIA-MAIF la somme de 3 000 euros à verser à la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n'est pas fondé ;
- la responsabilité de la commune n'est pas engagée dès lors que les excavations alléguées et la présence de gravillons n'excédaient pas les difficultés normales auxquelles peut s'attendre un usager de la route et ne caractérisent nullement un défaut d'entretien normal ; la circonstance que des travaux ont depuis lors été réalisés n'est pas de nature à démontrer ce défaut d'entretien normal ;
- en tout état de cause, au regard du lieu et des circonstances dans lesquelles la chute est survenue, M. A...a lui-même commis une faute à l'origine exclusive sinon déterminante du dommage ;
- l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait excéder 650 euros, celle des souffrances endurées 2 000 euros, celle du préjudice esthétique 1 000 euros ;
- aucune pièce ne permet d'établir la réalité d'un préjudice d'agrément tandis que les craintes invoquées quant à la perte définitive de l'usage d'un doigt sont purement éventuelles ; à supposer que le préjudice moral soit regardé comme établi, son montant doit être ramené à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la CPAM du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A... et son assureur, la société FILIA-MAIF, demandent l'annulation du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marolles-en-Brie et de son assureur, la société SMACL Assurances, à verser à M. A...la somme de 9 020 euros et à son assureur la somme de 5 152, 89 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont a été victime M. A...le 21 avril 2013, sur l'avenue des Bruyères de cette commune, qu'ils imputent à un défaut d'entretien normal de la chaussée.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Melun a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. A...et la société FILIA-MAIF. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu au point 4 de son jugement au moyen tiré de ce que l'état de la chaussée n'excédait pas les difficultés que le conducteur du véhicule pouvait normalement s'attendre à rencontrer. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif.
Sur le bien-fondé de la demande :
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure.
4. M. A...indique avoir chuté le 21 avril 2013 alors qu'il circulait en scooter sur l'avenue des Bruyères située dans la commune de Marolles-en-Brie, en arrivant au rond-point des bois, à raison " du très mauvais état général de la chaussée, de la présence d'excavations importantes et de gravillons " qui n'étaient pas signalés. Il a produit devant les premiers juges l'attestation d'une personne ayant assisté à cet accident, établie le 2 mai 2013, indiquant l'avoir " vu perdre le contrôle de son véhicule à cause des trous et graviers présents dans l'entrée du rond-point (aucune indication de dégradation de la chaussée) ".
5. Toutefois, les photographies produites devant les premiers juges font seulement apparaître une dégradation du revêtement de la chaussée et la présence d'une excavation, située à la limite droite de la voie et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présentait une profondeur conséquente, l'assureur de la commune ayant indiqué qu'elle présentait une profondeur inférieure à 2 cm. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la chaussée présentait un état excédant les difficultés auxquelles les usagers de la route peuvent normalement s'attendre à rencontrer ni un état nécessitant une signalisation particulière. La circonstance que la commune aurait depuis lors procédé à des travaux de rénovation de la voirie ne permet pas de caractériser un défaut d'entretien normal à la date de survenue du dommage. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la chute de M. A...a eu lieu en agglomération, à l'abord immédiat d'un rond-point et d'un passage piéton et qu'elle est survenue dans la journée sur une portion en ligne droite, sur laquelle l'excavation mise en cause par le requérant était visible. Ainsi que le fait valoir la commune, la chute trouve ainsi son origine dans le manque d'attention et de précaution du conducteur d'un véhicule à deux-roues. La responsabilité de la commune de Marolles-en-Brie n'est par suite pas engagée à l'égard de M. A...et de son assureur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la société FILIA-MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marolles-en-Brie et de son assureur, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. A... et son assureur demandent au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire de M. A... et de la société FILIA-MAIF une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marolles-en-Brie sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de la société FILIA-MAIF est rejetée.
Article 2 : M. A... et la société FILIA - MAIF verseront à la commune de Marolles-en-Brie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la société FILIA-MAIF, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la commune de Marolles-en-Brie et à la SMACL Assurances.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00721