Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2019, complétée par des pièces enregistrées au greffe de la Cour les 4 et 6 mai 2019, Mme B..., représentée par Me Griolet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1808117 du 5 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 septembre 2018 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie de son mariage avec un ressortissant français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses liens familiaux en France ;
- elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces personnelles que lui ferait courir un retour en République démocratique du Congo.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Griolet, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), entrée en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2018. Le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 17 septembre 2018, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par Mme B..., en particulier aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour en litige, du défaut d'examen de sa situation par le préfet du Val-de-Marne et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il n'était pas tenu de mentionner toutes les pièces versées au débat par les parties. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 6° du I de l'article L. 511-1. Il indique la date, le lieu de naissance de MmeB..., sa nationalité ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour. Il mentionne les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2017 et de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2018 rejetant la demande d'asile de Mme B...et précise que celle-ci ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code. L'arrêté indique par ailleurs que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Si la requérante soutient que cet arrêté ne fait pas état de son mariage avec un ressortissant français en novembre 2017 en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile elle en ait informé le préfet du
Val-de-Marne auquel il ne peut, dès lors, être reproché de ne pas avoir mentionné cet élément dans ses décisions. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Comme il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a informé le préfet du Val-de-Marne de son mariage avec un ressortissant français lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet du Val-de-Marne de ne pas avoir examiné cet élément.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est mariée en France le 20 novembre 2017 avec M. C...E...A..., de nationalité française comme l'atteste la copie de sa carte nationale d'identité produite en appel. Toutefois, la communauté de vie de Mme B...avec son mari n'est établie que depuis novembre 2016, date à laquelle la requérante a déclaré être entrée en France. En outre, Mme B...n'établit pas être dépourvue de toute attache en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Si la requérante se prévaut des difficultés d'obtention d'un visa long séjour en cas de retour en République démocratique du Congo, ces difficultés ne sont pas étayées par les pièces du dossier. Enfin, si les pièces médicales versées au dossier, pour la première fois en appel, attestent d'une prise en charge médicale relative au problème de fertilité du couple, cette seule circonstance ne suffit pas à entacher d'illégalité les décisions contestées. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du mariage de Mme B... et de sa présence en France, les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, Mme B..., qui ne saurait en outre se prévaloir de la circulaire du 31 décembre 1984 qui est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient à MmeB..., si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne en faisant valoir la naissance future de son enfant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen développé par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Mme B...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de risques de persécution qu'y encourraient les déboutés de l'asile, de sa situation de femme isolée, de la crise sanitaire qui sévirait dans le pays ainsi que des tensions politiques liées aux élections présidentielles. Toutefois, ces considérations générales ne sont pas assorties d'éléments de nature à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle ne fait pas état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIER Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00057