Par un jugement n° 1501922/5-3 du 12 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 novembre 2016 et le 1er décembre 2016, Mme E...D..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501922/5-3 du 12 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris, responsable du préjudice subi par la requérante du fait de sa chute, à l'indemniser de son entier préjudice, qui sera, à titre principal, déterminé par voie d'expertise judiciaire, et, à titre subsidiaire, fixé à la somme de 30 000 euros ;
3°) à titre principal, de désigner un expert médecin et de déterminer la mission habituelle en la matière, et notamment, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, d'examiner cette dernière, de dire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, de préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, de fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, et de déterminer les préjudices suivants : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, perte de gains professionnels actuels ; au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par une tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et préjudice d'établissement ; de dire que l'expert pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix et de dire que l'expert établira un pré-rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui lui auront été communiquées ; de condamner la ville de Paris à verser à la requérante la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; de dire que la ville de Paris devra faire l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
4°) à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'une expertise médicale n'était pas nécessaire pour l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime, de condamner la ville de Paris à indemniser la requérante de son entier préjudice fixé à la somme de 30 000 euros, soit 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice, 10 000 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, 8 000 euros au titre de l'aide par une tierce personne, 3 000 euros au titre de la gêne temporaire et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ces sommes devront porter intérêts au taux légal à compter de la date de l'accident ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à un moyen soulevé en première instance tiré de ce qu'une personne était déjà tombée dans le même trou auparavant ;
- la ville de Paris, à qui incombe la charge de la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, a commis une faute dans l'entretien de cet ouvrage situé au niveau du 81, rue Caulaincourt, qui n'était ni signalé, ni protégé, et est ainsi responsable de la chute qui a occasionné les dommages subis.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2017, et un nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par MeA..., conclut, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et retiendrait la responsabilité de la ville de Paris, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 364,17 euros, correspondant aux prestations versées au bénéfice de MmeD..., cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du présent mémoire, de réserver ses droits quant aux prestations qui ne sont pas connues à ce jour et/ou qui seront versées ultérieurement, de condamner la ville de Paris à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment de son règlement, soit 1 055 euros si le paiement intervient en 2017, et enfin à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a pris en charge diverses prestations dans l'intérêt de la victime, au titre de la législation de l'assurance maladie, qui s'élèvent à la somme provisoire de 2 364,47 euros, dont le détail est précisé dans l'attestation de créance jointe, et correspondent au poste de préjudice des dépenses de santé actuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme D...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des propriétés des personnes publiques,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me C...de la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il a répondu au moyen, tiré du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, développé au soutien des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à indemniser la requérante des dommages subis. Si Mme D...avait fait valoir qu'une personne était déjà tombée dans le même trou auparavant, il s'agit d'un détail de l'argumentation présentée par la requérante au soutien de son moyen, auquel les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à un moyen soulevé en première instance.
Sur la responsabilité de la ville de Paris :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que le 4 mai 2010, vers midi, Mme D...est tombée dans une excavation dans la terre meuble, d'une dizaine de centimètres de profondeur, qui n'était pas spécifiquement signalée, présente autour d'un arbre planté depuis peu au niveau du 81, rue Caulaincourt à Paris (18ème arrondissement). Cette chute a entraîné pour l'intéressée une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche à l'origine d'une perte de mobilité, dont elle demande réparation.
4. D'une part, le dénivelé entre le niveau du sol du trottoir et celui de la terre non tassée entourant l'arbre, quand bien même il n'était pas signalé, était parfaitement visible à l'heure à laquelle s'est produit l'accident. D'autre part, MmeD..., qui demeure au 66, rue Lamarck, soit à exactement 200 mètres du lieu de l'accident, connaissait donc parfaitement les lieux. Enfin, la caractéristique de la rue Caulaincourt, comme de nombreuses voies de Paris percées lors des travaux d'urbanisme menés sous le Second Empire par le baron Haussmann, est d'être plantée d'arbres, ces plantations étant permises par la largeur de la voie nouvellement créée, et par conséquent de son trottoir, et étant effectuées de manière systématique à la plus grande distance possible de l'alignement des immeubles, afin de laisser un passage libre et aisé aux piétons sur le trottoir ; en outre, la survie des arbres ainsi plantés implique que la surface de terre entourant immédiatement leur collet soit laissée à l'air libre, afin de permettre aux eaux de pluie de s'infiltrer pour que leurs racines puissent absorber cette eau ; en conséquence, cette surface, qu'elle soit recouverte de grilles de fonte arrondies, de pavés ou d'enclos de bois, ou laissée en terre meuble comme en l'espèce, n'est pas destinée normalement à la déambulation ordinaire des piétons qui, en tout état de cause, eu égard à cette spécificité du paysage urbain parisien, doivent redoubler d'attention s'ils décident, comme l'a fait Mme D...qui, au moment de l'accident promenait son chien, de poser le pied sur ces surfaces, au demeurant suffisamment signalées par la présence même de l'arbre qu'elles entourent. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la présence autour d'un arbre d'une surface de terre meuble dont le niveau était inférieur d'une dizaine de centimètres à celui du trottoir n'excédait pas, par sa nature et son importance, celle que les usagers de la voie publique, notamment parisienne, peuvent normalement rencontrer et contre laquelle ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires, et ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique. Il s'en suit, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise qui serait inutile à la solution du litige, que Mme D...n'est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des préjudices subis par elle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros, ou à la désignation d'un expert. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En outre, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais liés à l'instance et exposés par elle. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la ville de Paris les frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03326