Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, la société Altitude Wireless, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401985/5-2 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 155 528,24 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio pour l'année 2010 ;
3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 155 528,24 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que les coefficients visés à l'article 5 du décret n° 2007-1532 servant de base de calcul à la redevance domaniale de mise à disposition ne sont nullement pertinents et, d'autre part, d'une discrimination opérées par les règles de calculs par rapport aux opérateurs mobiles ;
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n'apporte aucune justification sur les avantages économiques auxquels sont censés répondre certains coefficients servant de base de calcul à la redevance ;
- le montant acquitté ne tenant pas compte des avantages retirés par l'occupation domaniale, la redevance est donc manifestement disproportionnée ;
- les règles de calcul sont discriminatoires par rapport aux opérateurs mobiles.
La requête a été communiquée le 10 avril 2015 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
- la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
- la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;
- le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques ;
- le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Altitude Wireless relève appel du jugement n° 1401985/5-2 du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 155 528,24 euros au titre de la redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques du service fixe de boucle locale radio pour l'année 2010.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la société Altitude Wireless soutient que le jugement attaqué est motivé, s'agissant de la réponse des premiers juges au moyen tiré d'une discrimination entre opérateurs mobile, de manière stéréotypée et que les premiers juges ont opéré une confusion entre service fixe de boucle locale radio et services fixes de point à point. Si le Tribunal a, au considérant 5, indiqué qu'il ressortait des pièces du dossier que les différences de traitement entre opérateurs résultaient de ce que les opérateurs exploitant un service fixe de boucle locale radio, les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences de service point à point et les opérateurs de réseau mobile terrestre étaient, tant d'un point de vue technique qu'économique, dans des situations différentes, la circonstance que le jugement ait ainsi fait mention de la situation des opérateurs de service point à point, alors que la société Altitude Wireless est titulaire d'une autorisation de service fixe de boucle locale radio et qu'elle invoquait une discrimination par rapport aux opérateurs de réseau mobile terrestre, n'est pas de nature à entraîner son irrégularité, dès lors que ce jugement a bien répondu au moyen de la société requérante et de manière suffisamment précise.
3. En second lieu, la société Altitude Wireless fait valoir que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que les coefficients visés à l'article 5 du décret n° 2007-1532 servant de base de calcul à la redevance domaniale de mise à disposition ne sont nullement pertinents et, d'autre part, d'une discrimination opérée par les règles de calculs par rapport aux opérateurs mobiles. Toutefois, ce moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que les premiers juges ont écarté les moyens dont s'agit au considérant 6 du jugement attaqué, en jugeant que la société n'avait " fourni aucun commencement de critique " à leur appui.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : " Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances. / Le coefficient " l " représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz. / Le coefficient " bf " caractérise la bande de fréquences. / Le coefficient " lb " caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " es " caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point. / Le coefficient " a " caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement. / Le coefficient " c " caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences. / Les coefficients " k1 ", " k2 ", " k3 ", " k4 " sont des valeurs de référence. / Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4 sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Pour une assignation du service fixe point à point, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 [...] ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Pour un allotissement du service fixe de boucle locale radio, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, c, k2 [...] ".
5. D'une part, le moyen tiré de l'absence de démonstration par l'ARCEP du caractère pertinent des niveaux des coefficients " k2 " et " bf " fixés par les dispositions de l'arrêté du 24 mars 2007 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. D'autre part, si la société requérante fait grief aux dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 de lier le montant de la redevance domaniale due pour les services fixes de boucle locale radio à la surface couverte (coefficient " c ") alors que, selon elle, cette surface est sans rapport avec la densité de la population qui constitue le seul critère économique pertinent, il résulte de l'instruction, que les autorisations portant sur des services fixes de boucle locale radio ont pour principal objet de permettre l'accès à des services de communications électroniques à haut débit dans les territoires ruraux faiblement équipés. Dans ces conditions, les auteurs de la disposition contestée ont pu à bon droit retenir pour le calcul de la redevance pour les services fixes de boucle locale radio le critère de la surface couverte, pertinent au regard de l'objectif poursuivi.
7. En deuxième lieu, la société Altitude Wireless, qui invoque le pourcentage particulièrement élevé que représente le montant de la redevance par rapport au chiffre d'affaires réalisé au regard du prix d'achat initial du spectre, fait valoir que le montant de la redevance en litige ne tient pas compte de la situation économique et technologique du marché de la boucle locale radio. Toutefois, en se bornant à faire état d'un taux de redevance de 42 % du chiffre d'affaires lequel, au demeurant, ne présente pas en lui-même pas de caractère disproportionné, la société appelante n'établit pas en quoi ce taux présenterait, au cas d'espèce, un tel caractère. En tout état de cause, la circonstance que la société Altitude Wireless connaisse des difficultés économiques n'est pas de nature à établir que ce taux de 42 % en serait à l'origine alors que lesdites difficultés résultent de l'obsolescence de la technologie qu'elle exploite. En proportionnant la fixation de la redevance à la largeur de la bande de fréquence attribuée et à la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences et en tenant compte des avantages tirés de l'utilisation de la fréquence, le pouvoir réglementaire a répondu à l'objectif de gestion optimale des ressources en radiofréquences fixé par l'article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 susvisée. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, la société Altitude Wireless soutient que l'ARCEP ne démontre pas en quoi la différence de traitement existant entre les opérateurs de boucle locale radio et les opérateurs mobiles est en rapport direct avec l'objet du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 précité et n'est manifestement pas disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Il résulte de l'instruction que ces opérateurs sont, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue technique et économique, placés dans des situations différentes. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, seules les autorisations d'utilisation des fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public font l'objet d'une sélection par appel à candidature, les autorisations d'utilisation des fréquences fixes étant délivrées au fur et à mesure des demandes reçues par l'ARCEP. Par ailleurs, en vertu du même article, seuls le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences permettant l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques. D'autre part, d'un point de vue technique, les opérateurs exploitant un réseau hertzien fixe, qui se répartissent entre les opérateurs de service fixe point à point et les opérateurs de boucle locale radio, ont vocation à assurer un service local principalement destiné à permettre l'accès à la ressource numérique des territoires ruraux, alors que les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public ont vocation à offrir principalement des services de téléphonie mobile à l'échelle nationale. Enfin, les conditions d'exploitation commerciale de la ressource hertzienne occupée par les opérateurs de réseaux fixes et les opérateurs de réseaux mobiles diffèrent profondément, ces derniers comptant près de 73,1 millions de clients au 31 décembre 2012 et ayant généré cette même année un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros quand les premiers comptaient à la même date moins de 50 000 abonnés pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les différentes catégories d'opérateurs doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Altitude Wireless ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Altitude Wireless est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altitude Wireless et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01117