Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2100664/8 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors qu'il pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 et saisir les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de la demande de M. F... car, à supposer même que M. F... et son épouse seraient en situation de particulière vulnérabilité du seul fait d'être parents de trois enfants mineurs âgés de 16, 13 et 5 ans, aucun élément ne permet d'établir l'existence de défaillances systémiques en Italie dans l'examen des demandes d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, y compris de ceux justifiant d'une vulnérabilité et qu'en cas de transfert dans ce pays, l'intéressé et sa famille ne pourraient pas y bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur situation familiale ;
- les autres moyens soulevés par M. F... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, M. F..., représenté par
Me J..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à
Me J..., conseil de M. F..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant égyptien, a présenté le 14 octobre 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du
7 janvier 2021, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Le préfet de police relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. F..., cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. F... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 de ce même règlement : " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige au motif que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement
n° 604-2013 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a estimé que M. F... et son épouse, qui sont accompagnés de leurs trois enfants mineurs, dont le plus jeune est âgé de cinq ans, doivent être regardés comme des personnes vulnérables au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale et que l'accord implicite des autorités italiennes de prendre en charge M. F... et son épouse a été donné sans que l'administration française n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des intéressés, notamment quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale et qu'elle ne disposait pas, dès lors, d'éléments suffisants pour être assurée qu'en cas de renvoi vers l'Italie, M. F..., son épouse et ses enfants seraient pris en charge d'une manière adaptée.
5. Cependant, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. F... n'établit pas, en produisant des documents d'ordre général consistant en un rapport des associations Danish Refugee Council et Osar du 9 février 2017, un communiqué de presse du 12 décembre 2018 et un rapport du 8 mai 2019 sur la situation des personnes sollicitant l'asile en Italie de l'association Osar, un rapport de mission d'observation de l'association Passerell de 2019, des articles de presse des 7 février 2019 et 21 janvier 2020 ainsi qu'un communiqué de presse du tribunal administratif fédéral de Suisse du 17 janvier 2020, l'existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il encourt, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Italie contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort de la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes qu'elle mentionne les noms et les dates de naissance des trois enfants de M. F... et précise qu'une requête distincte est adressée pour la femme de M. F..., Mme E.... Les autorités italiennes ont ainsi été informées de la demande de reprise en charge de la famille de M. F.... Ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir que la situation de sa famille en particulier ne pourrait pas être prise en charge par les autorités italiennes dans le respect des droits fondamentaux consacrés par les conventions susmentionnées. Dans ces conditions, la circonstance que M. F... soit accompagné de ses trois enfants, nés en 2004, 2007 et 2015, ne saurait, dans ces conditions, faire obstacle à son transfert en Italie. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 7 janvier 2021 au motif qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal :
7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, par lequel
M. C... H..., préfet de police, a donné à Mme G... A..., attachée principale d'administration de l'Etat au sein du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté, qu'il ne comporte pas la signature du préfet de police. Cependant, cet arrêté porte la mention " signé " au-dessus des prénom et nom du préfet de police et a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du
28 décembre 2020. Dans ces conditions, l'exception d'illégalité de l'arrêté de délégation de signature du préfet de police du 28 décembre 2020 et le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est vu remettre contre signature, le 14 octobre 2020, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003, le guide du demandeur d'asile et la brochure Eurodac. Ces documents sont rédigés en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. L'intéressé a accusé réception de la remise de l'ensemble de ces documents. La circonstance que ces documents lui ont été remis le jour de l'entretien individuel du 14 octobre 2020, après le relevé de ses empreintes, n'est pas de nature à établir qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
12. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel du 14 octobre 2020 que M. F... a signé, qu'il a été reçu à la préfecture de police, le même jour, par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. L'entretien a donc été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort du résumé de cet entretien que l'intéressé, qui n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en oeuvre à son encontre et qui était assisté d'un interprète en langue arabe, a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. L'intéressé ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la circonstance que la qualification ainsi que la qualité et l'identité de l'agent ayant mené l'entretien n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. F... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'il n'a pas privé M. F... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, le préfet de police a produit devant la Cour la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès italien Dublinet depuis l'adresse
" itdub@nap01.it.dub.testa.eu ", émise le 26 octobre 2020 et portant la référence FRDUB29930409470-750 correspondant au dossier de M. F.... Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès italien, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 26 octobre 2020, soit dans le délai imparti par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes de la requête aux fins de reprise en charge de M. F.... En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté par les autorités françaises. Ces dernières ont adressé aux autorités italiennes le constat d'accord implicite pour l'examen de la demande d'asile de M. F..., ainsi que le démontre l'accusé de réception électronique du point d'accès italien Dublinet, produit en première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de police de justifier avoir procédé aux diligences requises dans le délai imparti par les dispositions du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 janvier 2021 décidant le transfert aux autorités italiennes de M. F..., lui a enjoint de délivrer à M. F... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. F... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. F... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2100664/8 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
V. I... La présidente,
H. VINOT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01063