Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Bisor Benichou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1926070/3-2 du 7 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 de l'inspectrice du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute grave commise par la société Medica France en la dispensant d'activité le 27 août 2019 justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail de sorte que la société Medica France ne pouvait engager postérieurement une procédure de licenciement ;
- la demande d'autorisation de licenciement est présentée par l'établissement Korian Saint-Simon qui ne dispose pas de la personnalité morale et qui n'est pas son employeur ;
- les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits quand l'employeur a saisi le 30 septembre 2019 l'inspectrice du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement, en méconnaissance de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur des faits qui ont déjà conduit à une première procédure de licenciement ;
- la matérialité des faits retenus par l'inspectrice du travail pour autoriser son licenciement n'est pas établie ; s'agissant notamment des menaces qu'elle aurait proférées à l'encontre d'une collègue le 19 juin 2019, l'inspectrice du travail a omis d'entendre un témoin lors de l'enquête contradictoire ;
- l'inspectrice du travail ne pouvait légalement se fonder sur des propos antérieurs concernant une autre salariée qui ont été sanctionnés le 5 mai 2017 ;
- la demande d'autorisation de licenciement est liée à l'exercice de ses mandats de représentation.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2021, la société Medica France, représentée par Me Sadaoui, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de licenciement présentée le 30 septembre 2019 par l'employeur soulevé par la requérante n'est pas fondé ;
- elle se réfère à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ramos, avocat de la société Medica France.
Considérant ce qui suit :
1. La société Medica France, qui gère des établissements d'hébergement médicalisé pour personnes âgées, exploite un établissement situé 121/127 rue d'Avron à Paris 20ème sous l'enseigne Korian Saint-Simon. Elle a engagé Mme B... en qualité d'agent de vie sociale au sein de cet établissement par des contrats à durée déterminée successifs à compter du 26 novembre 2008, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010. Par ailleurs, Mme B... détenait le mandat de déléguée du personnel au sein de la délégation unique du personnel du site " Korian Saint-Simon " regroupant conventionnellement les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le 30 septembre 2019, la société Medica France a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier Mme B... pour faute grave, laquelle lui a été accordée par une décision du 28 novembre 2019. Par un jugement du 7 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fin d'annulation :
En ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de licenciement présentée le 30 septembre 2019 par l'employeur :
2. Mme B... se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'elle avait développé en première instance tiré de ce que la société Medica France ne pouvait régulièrement saisir l'inspectrice du travail d'une demande d'autorisation de licenciement le 30 septembre 2019 alors qu'elle-même avait saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête dirigée contre la société Medica France tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant la faute qu'aurait commise ce dernier en confirmant le 29 août 2019 sa mise à pied conservatoire. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par Mme B....
En ce qui concerne la qualité d'employeur du directeur de pôle Korian Seniors Paris 20ème :
3. L'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom.
4. Il ressort de l'extrait Kbis de la société par actions simplifiée Medica France, employeur de Mme B..., que cette société comprend plusieurs établissements, dont celui situé 121/127 rue d'Avron à Paris 20ème arrondissement, dans lequel l'intéressée travaillait et qui est exploité sous l'enseigne Korian Saint-Simon. Il ressort notamment de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée de Mme B... conclu le 1er mars 2010 que cet avenant a été signé par le directeur d'établissement situé 121/127 rue d'Avron à Paris 20ème arrondissement, représentant la société Medica France. Dans ces conditions, M. A..., directeur du pôle Korian Seniors à Paris 20ème, qui comprend l'établissement Korian Saint-Simon, avait qualité pour agir au nom de la société Medica France dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme B.... Par suite, la demande d'autorisation de licenciement de la salariée signée par le directeur de pôle Korian Seniors Paris 20eme a été régulièrement présentée à l'inspectrice du travail le 30 septembre 2019.
En ce qui concerne la prescription des faits et la régularité de la procédure suivie par la société Medica France :
5. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Il résulte de ces dispositions que l'engagement des poursuites disciplinaires par l'envoi au salarié de la lettre le convoquant à l'entretien préalable interrompt le délai de prescription de deux mois qu'elles prévoient.
6. Il ressort des termes de la demande d'autorisation de licenciement de Mme B... du 12 juillet 2019 que la société Medica France reprochait à la salariée d'avoir proféré des menaces à l'encontre d'une agente de service les 18 et 19 juin 2019, d'avoir eu une attitude maltraitante envers une résidente lors d'un soin le 19 juin 2019, d'avoir accusé de racisme à plusieurs reprises le directeur délégué de l'établissement Korian Saint-Simon et le responsable d'hébergement devant le médecin du travail lors de la réunion du CHSCT du 20 juin 2019, d'avoir proféré des menaces à l'encontre du directeur de l'établissement Korian Saint-Simon et du directeur du Pôle Korian Seniors 20ème le lendemain de l'entretien préalable du 26 juin 2019 et d'avoir dégrafé son corsage et exhibé une partie de sa poitrine en salle de restaurant le 27 juin 2019. Par un courrier du 19 juin 2019, la société Medica France a convoqué Mme B... à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 juin 2019. Intervenu dans le délai de deux mois à compter du jour où la société Medica France a eu connaissance des faits reprochés à Mme B... commis entre le 18 et le 26 juin 2019, cette convocation a interrompu le délai de prescription prévu par les dispositions précitées du code du travail. Par une décision du 7 août 2019, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée au motif notamment que la procédure était entachée de vices substantiels dès lors que l'entretien préalable au licenciement du 26 juin 2019 avait eu lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation à cet entretien en méconnaissance de l'article L. 1232-2 du code du travail et que l'un des griefs reprochés à Mme B... n'avait pas été évoqué au cours des entretiens préalables des 26 juin et 9 juillet 2019. Dès lors que la procédure initiale était viciée, l'employeur ne pouvait procéder au licenciement de Mme B... sans avoir engagé une nouvelle procédure, dans un nouveau délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspectrice du travail du 7 août 2019. Le 30 septembre 2019, soit dans le délai de deux mois, la société Medica France a présenté une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de la salariée, après régularisation des vices de procédure initiaux, en se fondant sur les mêmes faits commis en juin 2019 qui n'étaient pas prescrits et n'avaient pas donné lieu à une autre sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la procédure suivie par la société Medica France est régulière. Par suite, les moyens tirés de la prescription des faits sur lesquels se fonde la seconde demande d'autorisation de licenciement de Mme B... et de l'irrégularité de la procédure doivent être rejetés.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur gravité :
7. Il ressort des termes de la décision du 28 novembre 2019 que pour accorder l'autorisation de licencier Mme B..., l'inspectrice du travail a estimé que la matérialité des menaces verbales proférées par la salariée à l'encontre d'une agente de service le
19 juin 2019, d'avoir eu une pratique maltraitante envers une résidente le même jour et des accusations réitérées de racisme à l'encontre du directeur délégué de l'établissement Korian Saint-Simon et le responsable d'hébergement le 20 juin 2019 était établie. En revanche, elle n'a pas retenu le grief tiré de ce que de nouvelles menaces verbales auraient été proférées par l'intéressée qui n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable du 24 septembre 2019 et a considéré que le fait d'avoir dégrafé son corsage et exhibé une partie de sa poitrine en salle de restaurant le 27 juin 2019 n'était pas établi.
8. En premier lieu, la requérante reconnaît avoir " protesté vigoureusement " auprès de l'agente de service qui avait jeté par mégarde un sac poubelle contenant ses affaires personnelles le 19 juin 2019, mais elle conteste avoir proféré des menaces verbales visant à porter atteinte à l'intégrité physique de sa collègue. Cependant, il ressort de l'enquête menée par l'inspectrice du travail que plusieurs témoignages ont corroboré les déclarations de l'agente de service et qu'un témoin a vu cette dernière entrer en tremblant dans le bureau de la direction. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du compte rendu du 15 novembre 2019 que l'inspectrice du travail a examiné l'unique témoignage en sa faveur lors de son enquête, mais a estimé, au vu des autres éléments du dossier, que la matérialité des faits était établie et que ces menaces verbales, de nature à créer un climat de crainte au sein de l'entreprise, constituaient une faute. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet le 5 mai 2017 d'un rappel à l'ordre pour des faits similaires à l'encontre de la psychologue de l'établissement. L'inspectrice du travail pouvait légalement tenir compte de cette circonstance pour apprécier le degré de gravité de la faute commise par Mme B... le 19 juin 2019. Il n'est pas sérieusement contesté que compte tenu de la réitération de menaces verbales proférées par Mme B... à l'encontre de collègues et des termes employés le 19 juin 2019 à l'encontre de l'agente de service destinés à lui faire craindre pour son intégrité physique, l'inspectrice du travail a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que ces faits étaient à eux seuls d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B....
9. En deuxième lieu, le second alinéa de l'article 9 du règlement intérieur de l'établissement fixant notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline dispose que : " L'usage du téléphone de l'établissement à des fins privées ainsi que l'usage d'un téléphone portable personnel pendant les horaires de travail est interdit sauf cas grave et urgent sous réserve d'une autorisation préalable ".
10. En se bornant à nier avoir dissimulé le 19 juin 2019 son téléphone portable personnel dans le dos d'une résidente et avoir eu une conversation téléphonique dépourvue de tout caractère urgent avec une collègue pendant qu'elle effectuait la prise en charge de cette résidente et à soutenir qu'elle n'avait pas reconnu les faits devant son employeur, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la matérialité de ces faits rapportés par l'infirmière coordinatrice de l'établissement qui avait pris sa relève afin de terminer le soin de la résidente et que Mme B... a reconnus devant l'inspectrice du travail lors de son entretien du 8 octobre 2019 dans le cadre de l'enquête contradictoire. Ces faits, commis en méconnaissance de l'article 9 du règlement intérieur de l'établissement, présentent un caractère fautif. Les premiers juges ont relevé à juste titre que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme B..., compte tenu de la nature des fonctions d'agent de vie sociale exercées par l'intéressée, de la situation de fragilité et de l'état de dépendance des personnes hébergées dans l'établissement et de la réitération du comportement de la salariée qui avait été précédemment sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de six jours le 14 février 2017 pour une suspicion d'acte de maltraitance envers une autre résidente et dont les comportements inappropriés avaient également été relevés les 14 mai 2014 et 7 décembre 2015.
11. En troisième lieu, Mme B... conteste de nouveau devant la Cour avoir porté des accusations de racisme à l'encontre du directeur délégué de l'établissement Korian Saint-Simon et du responsable d'hébergement lors de la réunion du CHSCT du 20 juin 2019. Toutefois, à supposer même que la matérialité de ces faits ne serait pas établie par les pièces du dossier, les premiers juges ont à juste titre estimé qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait pris la même décision autorisant le licenciement de Mme B... en se fondant sur les seuls faits résultant des menaces proférées envers sa collègue et de l'attitude inappropriée envers une résidente.
En ce qui concerne le lien avec le mandat exercé par Mme B... :
12. Mme B..., qui détenait le mandat de déléguée du personnel au sein de la délégation unique du personnel du site " Korian Saint-Simon " regroupant conventionnellement les mandats de délégué du personnel et de membre du CHSCT, soutient que la demande de licenciement est en lien avec l'annonce le 10 septembre 2019 de son intention de présenter sa candidature aux élections des membres des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Korian France dont le premier tour était fixé au 13 novembre 2019. Cependant, la procédure de licenciement de Mme B... a été engagée dès le 19 juin 2019, date de sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 juin 2019, soit antérieurement au courrier du 10 septembre 2019 de Mme B.... En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir un lien entre la demande de licenciement et l'exercice des fonctions représentatives de Mme B.... Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que la société Medica France demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Medica France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Medica France.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA03475